{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1124-2011_2015-09-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637293?doc=", "Checksum": "4f86a1adce5b2f4676acdb8c878a85d8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1124-2011_2015-09-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000063_2015_AC_1124_2011.pdf", "Checksum": "50ae8674d9ff1b47a5c76efeff015fa3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1124/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2015 AC/1124/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:01", "Checksum": "daf3be7617c6cba715bfe102e16a8400", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2015 AC/1124/2011\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\n AC/1124/2011\n- 9/12 -\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre\n2008 consid. 4.2).\n\n2.2. Toute partie a le droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats\nproposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Par moyens de preuve\n\"adéquats\", il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur\nla réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une\nincidence sur l'issue du litige […] (SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile\ncommenté, 2011, n. 8 ad art. 152 CPC). A cette adéquation objective s'ajouterait selon\ncertains une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve ne doit\nêtre administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile, par exemple\nparce qu'il est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver […]\n(idem, n. 9 ad art. 152 CPC).\n\nLorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures\nprévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt\nprépondérant, à charge de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC).\n\n3. 3.1. En l'espèce, dans le jugement sur liquidation du régime matrimonial, le Tribunal n'a\npas retenu que l'ex-épouse du recourant aurait réalisé des économies grâce aux bonus\nreçus de son employeur. Convaincu par le fait que les bonus en question ont été déclarés\net que l'ex-épouse du recourant a dû assumer seule son entretien et celui de ses enfants\ndepuis le début de l'année 2009, le Tribunal, procédant à une appréciation anticipée des\npreuves, n'a pas jugé utile d'administrer les preuves supplémentaires demandées par le\nrecourant.\n\nIl sied de relever, dans le cadre de la libre appréciation des preuves à laquelle a procédé\nle Tribunal, que le retrait par l'ex-épouse du recourant, de 25'000 fr. et de 37'000 fr. en\nespèces le 26 mars 2007, qui correspond à la date du versement d'un bonus de 110'714\nfr. 65 en sa faveur, n'était pas un élément déterminant de nature à ébranler la conviction\nprécitée. En effet, l'ex-épouse du recourant réalisait des revenus totaux de 11'172 fr. en\nmoyenne entre 2007 et 2011 et payait des charges incompressibles de 6'500 fr., ce qui\nlui laissait un solde disponible d'environ 4'772 fr. par mois. Selon la plus haute\nvraisemblance et selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, ce montant\na servi à son entretien et à celui de ses enfants, en sus des charges incompressibles\nsusmentionnées, étant noté que toutes les dépenses de son ménage étaient à sa charge,\nsans contribution aucune de la part du recourant.\n\nAC/1124/2011\n- 10/12 -\n\nLa situation de l'ex-épouse du recourant ne semble, par conséquent, pas propre à lui\navoir permis de faire des économies qu'elle aurait dissimulées dans la perspective du\ndivorce et de la liquidation du régime matrimonial.\n\nSelon l'examen sommaire qu'il convient d'effectuer ici, le Tribunal ne semble donc pas\navoir violé le droit à la preuve ni le droit d'être entendu du recourant, étant précisé que\ncelui-ci a pu s'exprimer par écrit sur tous les points litigieux.\n\nPar conséquent, les chances du recourant d'obtenir gain de cause sur ce point sont\nnotablement plus faibles que celles d'être débouté.\n\n3.2. Les prétentions du recourant tirées de la jouissance exclusive de l'appartement\nconjugal par son ex-épouse sont, a priori, vouées à l'échec.\n\nEn effet, la jouissance exclusive de ce logement était fondée sur une cause légitime, dès\nlors qu'elle a été attribuée à l'ex-épouse du recourant par le Tribunal dans son jugement\nsur mesures protectrices de l'union conjugale. L'ex-épouse du recourant n'a donc aucune\nobligation légale de paiement en faveur du recourant au titre de l'occupation exclusive\ndu logement conjugal, étant relevé à toute fins utiles qu'elle a payé seule les intérêts\nhypothécaires et les frais de copropriété y relatifs.\n\nLes chances de succès de l'appel du recourant sur ce point paraissent, dès lors, très\nfaibles.\n\n3.3. Les prétentions du recourant en désintéressement au titre de l'attribution du\nlogement conjugal à son ex-épouse semblent, a priori, dénuées de chances de succès.\n\nL'ex-épouse du recourant est devenue unique propriétaire de l'appartement litigieux en\nacquérant la part de copropriété du recourant selon la procédure régissant les enchères\nforcées. L'appartement conjugal n'a pas fait l'objet d'une attribution à l'ex-épouse du\nrecourant par le juge du divorce, de sorte que l'art. 205 al. 2 CC n'a pas été appliqué en\nl'espèce. Par voie de conséquence, le désintéressement prévu par cette disposition légale\nn'entre pas en ligne de compte.\n\nLes chances de succès de l'appel du recourant semblent donc très faibles sur ce point.\n\n3.4. Au vu des faibles chances de succès de l'appel envisagé, un plaideur de condition\naisée procédant à une analyse raisonnable aurait renoncé à faire appel du jugement\nlitigieux (JTPI/1514/2015).\n\nCompte tenu de ce qui précède, l'autorité de première instance n'a pas violé loi en\nretenant que l'appel envisagé ne présentait que de faibles chances de succès.\n\nPar conséquent, le recours sera rejeté.\n\n"}