{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1124-2011_2015-09-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637293?doc=", "Checksum": "4f86a1adce5b2f4676acdb8c878a85d8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1124-2011_2015-09-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000063_2015_AC_1124_2011.pdf", "Checksum": "50ae8674d9ff1b47a5c76efeff015fa3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1124/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2015 AC/1124/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:01", "Checksum": "daf3be7617c6cba715bfe102e16a8400", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2015 AC/1124/2011\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\n b. Par courrier adressé au recourant le 26 mai 2015, le greffe de la Cour civile a informé\ncelui-ci de la suspension du délai pour le versement de l'émolument d'appel jusqu'à droit\njugé sur la requête d'assistance juridique.\n\nc. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nG. Les éléments pertinents suivants résultent en outre du dossier soumis au Vice-président\ndu Tribunal civil :\n\na. B______ réalise, pour un emploi à 80%, un salaire de base d'environ 7'000 fr. bruts,\nauquel s'ajoute un bonus qui varie sensiblement d'une année à l'autre. Son revenu total\n(bonus compris) s'est ainsi élevé à 14'935 fr. en 2007, 13'335 fr. en 2008, 9'715 fr. en\n2009, 10'155 fr. en 2010 et 8'220 fr. en 2011.\n\nDepuis le début de l'année 2009, B______ assume seule, sans aide financière du\nrecourant, son entretien et celui de ses enfants. Ses charges mensuelles fixes\nincompressibles s'élèvent à environ 6'500 fr. (entretien de base du droit des poursuites,\nintérêts hypothécaires, charges de copropriété, assurances maladie obligatoires,\ntransports publics, assurance ménage et impôts).\n\nb. Il ressort d'un relevé du compte courant de B______ du 30 janvier 2008, que celle-ci\na retiré les sommes de 25'000 fr. et 37'000 fr. en espèces le 26 mars 2007, date à\nlaquelle elle a reçu un bonus de 110'714 fr. 65 sur ce même compte.\n\nc. En 2001, les époux A______ et B______ ont acquis, en copropriété pour moitié\nchacun, la propriété (par étage) de leur appartement conjugal pour le prix de 500'000 fr.,\npour le financement duquel ils ont chacun apporté 50'000 fr. de fonds propres acquis et\népargnés pendant le mariage, et solidairement contracté un emprunt hypothécaire de\n400'000 fr.\n\nDepuis janvier 2009, les intérêts hypothécaires et frais de copropriété, totalisant\n2'200 fr. par mois, sont assumés par B______, attributaire de la jouissance exclusive de\ncet appartement.\n\nEn raison de nombreuses poursuites dont A______ a fait l'objet, la part de copropriété\nde celui-ci sur l'ancien appartement conjugal a été vendue aux enchères le ______ 2013,\nétant précisé que cet appartement valait 1'060'000 fr. au total, selon l'expertise réalisée\nen 2012 sur mandat de l'Office des poursuites.\n\nProposée pour le prix d'estimation de 530'000 fr., cette part n'a pas trouvé preneur, avant\nd'être adjugée à B______, seule enchérisseuse, pour le prix de 1'500 fr., moyennant\nreprise de la totalité de la dette hypothécaire, B______ devenant alors seule propriétaire\nde l'appartement.\n\nAC/1124/2011\n- 8/12 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi. La réception initiale de ce recours par le Tribunal de\npremière instance n'est pas déterminante, car il ressort de ce mémoire qu'il s'adresse en\nréalité à la présidence de la Cour de justice.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n1.4. Le greffe de la Cour civile a suspendu le délai pour le versement de l'émolument\nd'appel jusqu'à droit jugé sur le présent recours, ce dont le recourant a été informé par\ncourrier du 26 mai 2015.\n\nIl n'est donc pas utile de confirmer cette suspension, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à\nla conclusion préalable du recourant sur ce point.\n\n2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ;\n129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\n"}