{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1124-2011_2015-09-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637293?doc=", "Checksum": "4f86a1adce5b2f4676acdb8c878a85d8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1124-2011_2015-09-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000063_2015_AC_1124_2011.pdf", "Checksum": "50ae8674d9ff1b47a5c76efeff015fa3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1124/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2015 AC/1124/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:01", "Checksum": "daf3be7617c6cba715bfe102e16a8400", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2015 AC/1124/2011\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\n Le Tribunal a retenu que la pleine propriété de cet appartement n'avait pas été\npréférentiellement attribuée à B______ au titre du partage des biens en copropriété des\népoux dans le cadre du divorce (art. 205 al. 2 CC), mais acquise par celle-ci en juillet\n2013 lors de la vente publique aux enchères forcées de la part de copropriété de\nA______, saisie par l'Office des poursuites en novembre 2010 et réalisée à la requête de\nses tiers créanciers. La question de la mise à la charge de B______ d'un\ndésintéressément en faveur de son ex-époux ne se posait donc pas (art. 205 al. 2 CC) et\non ne voyait pour le surplus pas à quel titre, contractuel, délictuel, fondé sur le droit de\nla famille ou autres, B______ devrait indemniser ou rémunérer son ex-époux pour avoir\nrégulièrement acquis sa part de copropriété sur l'appartement dans le cadre de sa\nréalisation forcée.\n\nE. a. Le 25 février 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'extension de\nl'assistance juridique pour appeler du jugement JTPI/1514/2015.\n\nDans l'appel interjeté devant la Cour de justice le 5 mars 2015, il conclut,\npréalablement, à ce que la Cour confirme l'effet suspensif de l'appel, ordonne à\nB______ la production de tout document utile relatif à l'utilisation ou au placement des\nbonus versés par son employeur et des relevés – complets et détaillés – de ses comptes\nsalaires, le tout de 2006 à 2011, à ce que la Cour ordonne l'audition de B______,\nl'audition des parties et l'administration de tout autre preuve utile pour établir les faits\nexposés dans l'appel. Principalement, il conclut à l'annulation du ch. 1 du dispositif du\njugement litigieux et reprend les conclusions de ses écritures du 30 janvier 2014.\nSubsidiairement, il conclut à l'annulation du ch. 1 du dispositif de ce jugement et au\nrenvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision.\n\nAC/1124/2011\n- 6/12 -\n\nb. Par décision du 6 mai 2015, reçue le 11 mai 2015 par le conseil du recourant, le\nVice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension de l'assistance juridique,\nau motif que les chances de succès de l'appel envisagé apparaissaient extrêmement\nfaibles. En substance, il a retenu l'inexistence d'indices concrets permettant de penser\nque l'ex-épouse du recourant n'avait pas déclaré tous ses bonus ou qu'elle avait cherché\nà les dissimuler sur des comptes cachés, le fait que l'ex-épouse de la recourante avait\nbénéficié de la jouissance exclusive du domicile conjugal en vertu d'un jugement sur\nmesures protectrices de l'union conjugale et que si le rachat par l'ex-épouse du recourant\nde la part de copropriété de celui-ci sur l'appartement conjugal avait été profitable à\ncelle-ci, il avait eu lieu dans le cadre du droit des poursuites selon des mécanismes\ndistincts de ceux applicables en matière de divorce.\n\nF. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 mai 2015, reçu par le\nTribunal de première instance le lendemain et transmis le jour même à la présidence de\nla Cour de justice, étant précisé qu'il ressort du recours que c'est bien à celle-ci qu'il\ns'adresse.\n\nLe recourant conclut, préalablement, à la confirmation de la suspension du versement de\nl'avance de frais pour l'appel jusqu'à droit connu sur le présent recours et à la dispense\nde l'avance de frais pour le présent recours, et, principalement, il conclut à l'annulation\nde la décision querellée et à ce qu'il soit dit qu'il a pleinement droit à l'assistance\njuridique en général et pour la procédure d'appel en particulier, avec suite de frais\njudiciaires et dépens, subsidiairement, il demande à la Cour d'ordonner le renvoi de la\ncause à l'instance précédente pour instruction et nouvelle décision et d'octroyer\nl'assistance juridique pour le présent recours ou ordonner au Tribunal de première\ninstance de lui octroyer cette assistance.\n\nLe recourant fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir violé la loi en retenant\nque les chances de succès semblaient faibles. En effet, le Tribunal avait violé son droit à\nla preuve (art. 152 al. 1 CPC) en retenant, dans son ordonnance du 7 avril 2014, que la\ncause était en état d'être jugée et en rejetant toutes ses offres de preuve. Selon le\nrecourant, les versements de bonus à B______ suffisaient en effet pour prouver que\ncelle-ci avait dissimulé de l'argent. Des retraits d'argent liquide, peu après le versement\nde sommes sur le compte bancaire de B______, étaient en outre documentés, de sorte\nqu'il existait un faisceau d'indices accréditant sa thèse. Le Tribunal avait en outre violé\nl'art. 205 al. 3 et son droit d'être entendu en ne retenant pas l'argument de\nl'enrichissement illégitime pour fonder une créance tirée de l'utilisation exclusive de\nl'appartement conjugal par B______. Le Tribunal avait aussi violé l'art. 205 CC en\nrelation avec la vente aux enchères de l'appartement conjugal. Ayant obtenu l'assistance\njuridique pour recourir contre l'ordonnance rendue par le Tribunal le 7 avril 2014, le\nrecourant ne pouvait, par ailleurs, pas s'attendre à une décision de refus, raison pour\nlaquelle son conseil avait réalisé l'intégralité du travail pour l'appel, activité qu'il serait\nchoquant de ne pas rémunérer.\n\nAC/1124/2011\n- 7/12 -\n\n"}