{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1124-2011_2015-09-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637293?doc=", "Checksum": "4f86a1adce5b2f4676acdb8c878a85d8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1124-2011_2015-09-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000063_2015_AC_1124_2011.pdf", "Checksum": "50ae8674d9ff1b47a5c76efeff015fa3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1124/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2015 AC/1124/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:01", "Checksum": "daf3be7617c6cba715bfe102e16a8400", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2015 AC/1124/2011\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\n b. A l'audience de débats d'instruction du 3 décembre 2013, celles-ci se sont déclarées\nd'accord avec un nouvel échange d'écritures, y compris la production de toutes pièces\ncomplémentaires utiles, dans les limites des allégués initiaux. Une éventuelle audition\ndes parties a été réservée, tout comme l'audition de témoins, si nécessaire.\n\nc. Le 30 janvier 2014, A______ a déposé un mémoire de demande sur liquidation du\nrégime matrimonial, dans lequel, à titre préalable, il a notamment conclu à ce que le\nTribunal ordonne la production de l'intégralité des relevés des comptes salaires de\nB______ de 2006 à 2011 et tout document utile relatif à l'utilisation des bonus versés\npar son employeur de 2006 à 2011. Il a également sollicité l'audition des parties\nconcernant ces bonus. Au fond, il a persisté, amplifiant toutefois ses conclusions.\nEn définitive, il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 319'386 fr. 90 à\ntitre de créance en liquidation du régime matrimonial, 109'261 fr. 50 à titre de loyer\npour occupation de l'ancien appartement conjugal et 300'344 fr. 80 à titre de soulte pour\nle transfert de la moitié de la propriété de cet appartement.\n\nAC/1124/2011\n- 4/12 -\n\nd. Dans ses écritures sur liquidation du régime matrimonial du 1er avril 2014, B______\na conclu au rejet des conclusions de A______ et à ce que celui-ci soit condamné à lui\nverser les sommes de 232'549 fr. 80 à titre de liquidation du régime et 124'354 fr. 15 à\ntitre d'arriérés des contributions d'entretien.\n\ne. Par ordonnance du 7 avril 2014, le Tribunal a rejeté les offres de preuve de A______\net, considérant que la cause était en état d'être jugée, a ajourné celle-ci en vue des\nplaidoiries finales. Le Tribunal a retenu en particulier qu'une nouvelle audition des\nparties n'était pas susceptible d'apporter un quelconque élément supplémentaire probant.\n\nf. Le 5 mai 2014, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a recouru\ncontre cette ordonnance, concluant au renvoi de la cause au Tribunal notamment afin\nqu'il ordonne la production de pièces relatives à l'utilisation faite par B______ des\nbonus cités dans son mémoire du 30 janvier 2014.\n\nPar arrêt du 10 octobre 2014, la Cour de justice a déclaré irrecevable ce recours. Elle a\nretenu, en substance, que le recourant ne subissait pas de préjudice difficilement\nréparable du fait de l'ordonnance querellée, puisqu'il conservait ses moyens dans le\ncadre de l'appel contre le jugement au fond.\n\nD. Par jugement (JTPI/1514/2015), prononcé le 29 janvier 2015, le Tribunal de première\ninstance, statuant sur liquidation du régime matrimonial, a condamné B______ à verser\nà A______ la somme de 74'320 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial\n(ch. 1 du dispositif) et a constaté que B______ était créancière de A______ de la somme\nde 61'020 fr. au minimum, au titre des contributions d'entretien échues et impayées au\n30 septembre 2013.\n\nLes éléments suivants, utiles aux fins des présentes, ressortent de ce jugement :\n\na. A______ supposait que B______ aurait encore disposé, en mai 2011, d'une fortune\nsupplémentaire de 265'653 fr. 35, constituée de prétendus «bonus cachés» depuis 2004\nou 2006, et qu'elle aurait intentionnellement dissimulé cet argent pour ne pas devoir le\npartager au moment du divorce.\n\nA cet égard, le Tribunal a retenu qu'aucun élément de fait ni aucune pièce du dossier\nn'accréditait cette thèse. Les gratifications annuelles variables, perçues par B______ en\nsus de son salaire de base, toutes établies par ses certificats de salaire et dûment\ndéclarées au fil des années, n'avaient jamais été dissimulées. Celle-ci devait consacrer\nl'entier de son salaire (bonus compris) au financement du train de vie et à l'entretien\ncourant de la famille, étant rappelé que A______, qui ne s'était jamais acquitté des\ncontributions mises à sa charge depuis début 2009, avait accumulé à ce titre un arriéré\nde plus de 124'000 fr. à fin septembre 2013.\n\nb. A______ faisait valoir contre son ex-épouse une prétendue créance (109'261 fr. 50)\nau titre de l'utilisation exclusive par celle-ci de l'appartement conjugal pendant 69 mois,\n\nAC/1124/2011\n- 5/12 -\n\nsoit depuis la séparation de fait qu'il affirmait être intervenue en ______ 2007, jusqu'à la\nvente aux enchères, en ______ 2013, de sa part de copropriété de cet appartement.\n\nSur ce point, le Tribunal a retenu qu'il ne voyait pas à quel titre, contractuel, délictuel,\nfondé sur le droit de la famille ou autres B______ serait tenue d'indemniser ou de\nrémunérer son ex-époux pour son occupation exclusive, licite et découlant d'une\ndécision judicaire, de cet appartement avec les deux enfants. Ce n'était qu'en janvier\n2009 que A______, sur ordonnance d'évacuation du Procureur général, avait finalement\nquitté l'ancien appartement conjugal. Par ailleurs, sur mesures protectrices de l'union\nconjugale définitivement arrêtées par la Cour de justice le 5 décembre 2008, la\njouissance exclusive de cet appartement avait été attribuée à B______, laquelle en avait\ndepuis lors assumé seule toutes les charges hypothécaires et frais de copropriété.\n\nc. A______ faisait valoir contre son ex-épouse une prétendue créance (300'344 fr. 80)\n«à titre de soulte pour le transfert de la moitié de l'appartement au profit de son\nex-épouse (…), celui-ci lui ayant été attribué dans le cadre du divorce par votre\nTribunal».\n\n"}