Dans le présent recours, la recourante formule à nouveau des critiques au sujet de la procédure au fond et sur la manière dont son premier avocat a exercé son mandat. La recourante ne remet cependant pas en question sa capacité à rembourser la somme susvisée. Dès lors qu'il résulte du jugement JTPI/4770/2017 du 4 avril 2017 - confirmé par arrêt ACJC/740/2017 de la Cour du 23 juin 2017 devenu définitif et exécutoire - que la recourante a droit à 3/16 de la succession de feu B______, soit 116'437 fr.