3.2. En l'espèce, la recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil de ne pas avoir tenu compte de ses observations du 6 août 2018 avant de la condamner au remboursement du solde du montant avancé par l'Etat pour la procédure pour laquelle l'assistance juridique lui avait été accordée. Cela étant, dans cette écriture du 6 août 2018, que l'autorité de première instance a, à juste titre, qualifiée de prolixe, la recourante ne s'est aucunement déterminée sur sa situation financière et sur sa capacité à rembourser à l'Etat le montant de 3'222 fr. 20.