20 versé à ses avocats successifs à l'issue des démarches couvertes par l’assistance juridique, sous déduction des contributions mensuelles de la recourante totalisant 4'800 fr. Il a été retenu que malgré plusieurs réponses prolixes axées sur le litige au fond et les mandats accomplis par ses avocats successifs, la recourante n’avait nullement donné suite à la demande pourtant précise de l’autorité relative à l’amélioration de sa situation financière lui permettant de rembourser le solde de sa dette étatique. Il se justifiait dès lors de considérer que la recourante possédait les moyens financiers nécessaires au remboursement de la somme de 3'222 fr.