Ce recours est, dès lors, irrecevable, nonobstant l'indication erronée du délai de recours dans la décision querellée. En effet, l'avocate du recourant pouvait, en lisant simplement l'art. 11 RAJ, respectivement l'art. 321 al. 2 CPC en lien avec l'art. 119 al. 3 CPC, se rendre compte de l'inexactitude de cette indication. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). ***** AC/1120/2013 - 4/4 -