1.3. En l'espèce, le délai de recours a commencé à courir le 20 janvier 2015, soit le lendemain de la notification de la décision querellée (142 al. 1 CPC et art. 11 RAJ). Il est arrivé à échéance dix jours plus tard, à savoir le 29 janvier 2015. Par conséquent, le recours expédié le 13 février 2015 à la Présidence de la Cour de justice par le recourant, représenté par son avocate, est tardif.