{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1120-2013_2015-03-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637242?doc=", "Checksum": "83854c78db3ebba45b35790c74ce97c6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1120-2013_2015-03-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000010_2015_AC_1120_2013.pdf", "Checksum": "02ff739ba340cbc90c68dd9ac21728b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1120/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.03.2015 AC/1120/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.321.2; RAJ.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:33", "Checksum": "49c261a05358ce05235e2c4548f3ac0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.03.2015 AC/1120/2013\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.321.2; RAJ.11\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1120/2013 DAAJ/10/2015\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU JEUDI 26 MARS 2015\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nA______, domicilié ______, (VD),\n\nreprésenté par Me B______ avocate, ______, 1003 Lausanne,\n\ncontre la décision du 14 janvier 2015 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 30 mars 2015\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 12 décembre 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'extension de\nl'assistance juridique dont il avait bénéficié en première instance, pour former appel\ncontre un jugement JTPI/15457/2014 rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de\npremière instance.\n\nB. a. Par décision prononcée le 14 janvier 2015, notifiée le 19 janvier 2015 en mains de\nl'avocate du recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté cette requête\nd'extension, au motif que les chances de succès de l'appel envisagé paraissaient faibles,\nvoire inexistantes.\n\nb. Au bas de cette décision, il est indiqué que celle-ci peut faire l'objet d'un recours\nauprès de la Présidence de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa\nnotification.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 février 2015 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant, représenté par son avocate, conclut à\nl'octroi de l'assistance juridique pour l'appel susmentionné.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est\nsujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse\nl'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au viceprésident soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet\n2012 consid. 2).\n\nLe recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1\nCPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\nEn l'espèce, l'indication d'un délai de recours de 30 jours dans la décision querellée est\ndonc erronée.\n\n1.2. On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les\nparties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de\ndroit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait\npas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on\npouvait attendre de lui. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la\nprotection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait\npu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant\nsimplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les\ntextes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer\n\nAC/1120/2013\n- 3/4 -\n\nsi la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les\nconnaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont\nnaturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à\nun contrôle sommaire (\"Grobkontrolle\") des indications sur la voie de droit (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1, ATF 138 I 49 consid.\n8.3.2).\n\n1.3. En l'espèce, le délai de recours a commencé à courir le 20 janvier 2015, soit le\nlendemain de la notification de la décision querellée (142 al. 1 CPC et art. 11 RAJ). Il\nest arrivé à échéance dix jours plus tard, à savoir le 29 janvier 2015.\n\nPar conséquent, le recours expédié le 13 février 2015 à la Présidence de la Cour de\njustice par le recourant, représenté par son avocate, est tardif.\n\nCe recours est, dès lors, irrecevable, nonobstant l'indication erronée du délai de recours\ndans la décision querellée. En effet, l'avocate du recourant pouvait, en lisant simplement\nl'art. 11 RAJ, respectivement l'art. 321 al. 2 CPC en lien avec l'art. 119 al. 3 CPC, se\nrendre compte de l'inexactitude de cette indication.\n\n2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1120/2013\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nDéclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 janvier\n2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1120/2013.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.\n\n"}