Si, à ce sujet, une volonté commune des parties ne peut pas être constatée, c'est le principe de la confiance qui détermine le type de garantie adopté par elles. Cependant, compte tenu que dans le cautionnement, la forme authentique est requise pour la protection du garant contre des engagements auxquels celui-ci n'aurait pas mûrement réfléchi, le juge n'admet qu'avec retenue le choix des parties en faveur de AC/1120/2013 - 6/7 - la promesse de porte-fort ou de l'engagement solidaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5).