2. 2.1. L'assistance judiciaire peut être octroyée déjà au stade de la procédure de conciliation (cf. art. 113 al. 1, 2ème phrase CPC), pour autant que les conditions des art. 117 et 118 al. 1 let. c CPC soient réunies (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 117 CPC). La règle est cependant l'octroi complet pour l'ensemble d'une instance, procédure de conciliation comprise (TAPPY, op. cit., n. 23 ad art. 118 CPC).