{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1120-2013_2014-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637136?doc=", "Checksum": "366cb8775d2083adc1abae2f3bad8be0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1120-2013_2014-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000016_2014_AC_1120_2013.pdf", "Checksum": "623e8d00dc2fbbe04711bb611cac9942"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1120/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.03.2014 AC/1120/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS | CPC.117.B"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:16:32", "Checksum": "fc97fd1ed5a4f897f1002fb5940baf1b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.03.2014 AC/1120/2013\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS | CPC.117.B\n\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ;\n129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre\n2008 consid. 4.2).\n\n2.3. Selon l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce\npas la cause de l'obligation. Néanmoins, il n'y a point d'obligation (dette ou créance) en\nl'absence d'une cause valable (TEVINI, Code des obligations I, Commentaire romand,\n2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 17 CO).\n\nL'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Il\nappartient au débiteur qui conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation\nmentionnée dans la reconnaissance de dette n'est pas valable, par exemple parce que le\nrapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO),\nsimulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu'il a été invalidé (art. 31 CO) (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 3.2).\n\n2.4. Une personne peut garantir le paiement d'un tiers débiteur en s'obligeant par un\ncontrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier, selon l'art. 492 al. 1 CO. Ce\nbut peut cependant aussi être réalisé avec d'autres instruments juridiques tels que la\npromesse de porte-fort (art. 111 CO) ou l'engagement solidaire; ce dernier est dit reprise\ncumulative de dette s'il intervient alors que le débiteur s'est déjà obligé. En vertu de l'art.\n493 al. 2 CO, une personne physique ne peut s'obliger par cautionnement qu'en émettant\nune déclaration revêtue de la forme authentique, alors que la promesse de porte-fort ou\nl'engagement solidaire sont des actes qui ne supposent aucune forme particulière (art. 11\nal. 1 CO). En optant pour l'une ou l'autre de ces deux garanties-ci, les parties peuvent\néviter les difficultés ou inconvénients de la forme authentique et l'obligation du garant\nn'en est pas moins valable. Si, à ce sujet, une volonté commune des parties ne peut pas\nêtre constatée, c'est le principe de la confiance qui détermine le type de garantie adopté\npar elles. Cependant, compte tenu que dans le cautionnement, la forme authentique est\nrequise pour la protection du garant contre des engagements auxquels celui-ci n'aurait\npas mûrement réfléchi, le juge n'admet qu'avec retenue le choix des parties en faveur de\n\nAC/1120/2013\n- 6/7 -\n\nla promesse de porte-fort ou de l'engagement solidaire (arrêt du Tribunal fédéral\n4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5).\n\n2.5. Aux termes de l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu\nde fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque,\nà défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.\n\n2.6. En l'espèce, sous l'angle de l'examen des chances de succès, le fait que les\ncirconstances ne se soient pas modifiées depuis le dépôt de la demande d'assistance\njuridique, l'action au fond étant en tous points identique à la requête de conciliation,\ndevrait d'ores et déjà justifier l'octroi de l'assistance juridique pour la suite de la\nprocédure de première instance. Cela est d'ailleurs confirmé par ce qui suit.\n\nEn ce qui concerne le rapport juridique fondant la reconnaissance de dette, le recourant\nne peut être tenu de s'acquitter des frais médicaux de sa mère sur la base de l'art.\n328 CC, l'obligation d'entretien en faveur d'un parent n'existant qu'à la condition que le\ndescendant vive dans l'aisance. Cette dernière condition ne semble a priori pas remplie,\ncompte tenu de la demande de plan de paiement effectuée par le recourant auprès des\nHUG et du fait qu'il a été bénéficiaire de l'assistance juridique.\n\nPar ailleurs, au vu des principes rappelés ci-dessus, il n'est pas exclu que le juge ne\npuisse retenir que le recourant s'est engagé à prendre en charge les frais médicaux\nprécités au titre de reprise cumulative de dette.\n\nPour le surplus, à supposer que le recourant se soit porté garant des frais médicaux de sa\nmère dans le cadre de la demande de visa que cette dernière a vraisemblablement dû\ndéposer (en tant que ressortissante tunisienne) avant de se rendre en Suisse, ladite\ngarantie ne porterait que sur la somme de 30'000 fr. au maximum, au regard des\nconditions posées par l'Office fédéral des migrations (cf. Notice sur la déclaration de\nprise en charge [procédure de visa]).\n\nCompte tenu de ce qui précède, la procédure initiée par le recourant ne paraît pas\nd'emblée dénuée de toutes chances de succès.\n\nPartant, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au Vice-président du\nTribunal civil pour examiner si la condition de l'indigence était toujours remplie au\nmoment de la demande d'extension de l'assistance juridique.\n\n"}