{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1120-2013_2014-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637136?doc=", "Checksum": "366cb8775d2083adc1abae2f3bad8be0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1120-2013_2014-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000016_2014_AC_1120_2013.pdf", "Checksum": "623e8d00dc2fbbe04711bb611cac9942"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1120/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.03.2014 AC/1120/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS | CPC.117.B"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:16:32", "Checksum": "fc97fd1ed5a4f897f1002fb5940baf1b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.03.2014 AC/1120/2013\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS | CPC.117.B\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 janvier 2014 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut principalement à la réforme de la\ndécision entreprise en ce sens que l'assistance juridique lui est octroyée avec effet au\n11 février 2013 pour l'entier de la procédure de première instance. Subsidiairement, il\ndemande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au Vice-président\ndu Tribunal civil pour nouvelle décision. Il soutient que le fait d'avoir négocié un\narrangement de paiement au nom et pour le compte de sa mère et d'avoir signé une\nreconnaissance de dette ne pouvait être interprété comme une intention de conclure une\nreprise cumulative de dette. Raisonner de la sorte reviendrait à considérer que le vice\nentachant une reconnaissance de dette conclue sans cause préalable pourrait à chaque\nfois être réparé par la signature de cette dernière. Par ailleurs, il soutient être la partie\nfaible au contrat et qu'il pouvait légitimement se fier aux affirmations des HUG, aux\ntermes desquelles il était légalement tenu de s'acquitter de la facture de sa mère. Rien\nn'indiquait qu'il avait l'intention de devenir débiteur solidaire et qu'il ne souhaitait pas\nseulement, dans la mesure de ses moyens, aider sa mère à payer une partie de sa dette.\nPour le surplus, il était incompréhensible que l'Autorité de première instance lui ait\naccordé l'assistance juridique \"limitée à la première instance\" – reconnaissant ainsi les\nchances de succès de sa démarche – pour lui refuser ladite assistance pour la suite de la\nprocédure de première instance. La décision entreprise pouvait en quelque sorte être\nassimilée à une décision de retrait de l'assistance juridique, alors qu'aucun élément de\nnature à modifier le pronostic posé sur les chances de succès n'était apparu depuis la\ndécision d'octroi.\n\nb. Dans ses observations du 4 février 2014, le Vice-président du Tribunal civil a exposé\nque l'assistance juridique était octroyée, cas échéant, pour chaque instance, y compris\npour la conciliation, toute extension devant faire l'objet d'une demande distincte (art.\n118 al. 2 CPC et 3 al. 1 RAJ). Le libellé de la décision d'octroi pouvait certes prêter à\n\nAC/1120/2013\n- 4/7 -\n\nconfusion, mais le recourant ne pouvait s'en prévaloir, dès lors qu'il avait requis une\nextension de l'assistance juridique à la suite de l'échec de la tentative de conciliation. Le\nrefus d'extension de l'assistance juridique ne saurait donc être assimilé à une décision de\nretrait. Pour le surplus, le recourant ne pouvait se prévaloir du fait que le bénéfice de\nl'assistance juridique lui était acquis au motif que la condition des chances de succès\nétait remplie au stade de la conciliation. En effet, aucun examen sérieux des chances de\nsuccès n'était effectué au moment de l'octroi de l'assistance juridique pour une\nprocédure de conciliation, dans la mesure où celle-ci n'engageait que de faibles frais\njudiciaires et pouvait mener à une potentielle résolution rapide du conflit.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du\nTribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est\nintroduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours\n(art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. 2.1. L'assistance judiciaire peut être octroyée déjà au stade de la procédure de\nconciliation (cf. art. 113 al. 1, 2ème phrase CPC), pour autant que les conditions des art.\n117 et 118 al. 1 let. c CPC soient réunies (TAPPY, Code de procédure civile commenté,\n2011, n. 12 ad art. 117 CPC).\n\nLa règle est cependant l'octroi complet pour l'ensemble d'une instance, procédure de\nconciliation comprise (TAPPY, op. cit., n. 23 ad art. 118 CPC).\n\n2.2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\n\nAC/1120/2013\n- 5/7 -\n\n"}