{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1120-2013_2014-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637136?doc=", "Checksum": "366cb8775d2083adc1abae2f3bad8be0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1120-2013_2014-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000016_2014_AC_1120_2013.pdf", "Checksum": "623e8d00dc2fbbe04711bb611cac9942"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1120/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.03.2014 AC/1120/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS | CPC.117.B"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:16:32", "Checksum": "fc97fd1ed5a4f897f1002fb5940baf1b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.03.2014 AC/1120/2013\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS | CPC.117.B\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1120/2013 DAAJ/16/2014\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU MARDI 11 MARS 2014\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______,\n\nreprésenté par Me Flore PRIMAULT, avocate, rue Bellefontaine 2, 1003 Lausanne,\n\ncontre la décision du 15 janvier 2014 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 13 mars 2014.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par décision du 15 juillet 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé\nl'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant), avec effet au 7 mai 2013, pour\nune requête de conciliation contre les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après:\nHUG) dans le cadre d'une action en constatation négative de droit concernant une\nreconnaissance de dette. Elle a limité cet octroi à la première instance et exclu les frais\nde déplacement jusqu'à Genève. Me Flore PRIMAULT, avocate, a été désignée pour\ndéfendre les intérêts du recourant.\n\nA l'appui de sa demande d'assistance juridique, le recourant a notamment produit une\ncopie de sa requête de conciliation déposée le 7 mai 2013 au Tribunal de première\ninstance (ci-après: TPI), ainsi qu'un chargé de pièces y relatif.\n\nb. A la suite de l'échec de la tentative de conciliation, le recourant a déposé devant le\nTPI, le 5 décembre 2013, une action en constatation négative du droit et en paiement de\n6'335 fr. 40 à l'encontre des HUG.\n\nDans ses écritures, dont le contenu est identique à la requête de conciliation, le\nrecourant a exposé que sa mère, née en juillet 1936, ressortissante et résidente\ntunisienne, avait été hospitalisée aux HUG du 21 mai au 8 juin 2007, car elle ne pouvait\npas être soignée adéquatement dans son pays d'origine. Les HUG avaient ensuite\nenvoyé une facture de près de 64'000 fr. à l'intention de la mère du recourant, à l'adresse\nde ce dernier. Il avait alors contacté les HUG en mars 2008 en vue de convenir d'un plan\nde paiement par mensualités de 150 fr., sa mère n'étant pas en mesure de faire face à ses\nobligations financières. Les HUG avaient proposé d'échelonner la dette en\n60 mensualités de 1'055 fr. 90, à condition que le recourant accepte de signer, en son\nnom, une reconnaissance de dette couvrant la totalité des frais médicaux de sa mère,\nétant précisé que des poursuites seraient entreprises s'il ne s'exécutait pas. Convaincu\nqu'il était tenu de s'acquitter lui-même de la facture des HUG, le recourant avait signé la\nreconnaissance de dette. Après avoir versé six mensualités, il n'avait plus pu honorer le\nplan de paiement convenu, sa situation financière ne le lui permettant pas. Une\nsommation avant poursuite lui ayant été notifiée par les HUG en janvier 2013, le\nrecourant avait décidé de consulter un conseil juridique. Par pli du 28 mars 2013 aux\nHUG, le recourant avait déclaré invalider, pour vice de consentement, la reconnaissance\nde dette signée en avril 2008. Les HUG avaient contesté sa position, arguant que ladite\nreconnaissance de dette se justifiait au regard de l'art. 328 CC.\n\nLe recourant a fait valoir que le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette\nétait inexistant, dès lors qu'il ne s'était pas engagé, par exemple par un contrat de\ncautionnement, à prendre en charge les frais d'hospitalisation de sa mère. Par ailleurs, il\nsoutient avoir signé ladite reconnaissance de dette sous l'emprise d'une crainte fondée,\nles HUG l'ayant menacé de poursuites pour le cas où il ne la signait pas. En\n\nAC/1120/2013\n- 3/7 -\n\nconséquence, le recourant s'était acquitté, par erreur, de six mensualités en faveur des\nHUG et en sollicitait la restitution.\n\nc. Egalement le 5 décembre 2013, le recourant a sollicité une extension de l'assistance\njuridique pour la procédure devant le TPI.\n\nB. Par décision du 15 janvier 2014, communiquée pour notification le 17 du même mois, le\nVice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au\nmotif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a été retenu que les\narguments du recourant étaient peu convaincants et ne faisaient pas l'objet d'une offre de\npreuve suffisante. Le fait qu'il ait négocié un arrangement de paiement et signé une\nreconnaissance de dette ne laissait que peu de doutes sur son intention de prendre en\ncharge, au moins au titre d'une reprise cumulative de dette, la somme initialement due\npar sa mère. Pour le surplus, le recourant n'était pas en mesure de prouver qu'il avait\nsigné la reconnaissance de dette litigieuse sous l'empire d'une crainte fondée.\n\n"}