Cela étant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de l'art. 22 § 1 CDPH et au vu de l'ensemble des jurisprudences précitées, il n'est pas exclu que l'intérêt privé à une prise en charge familiale puisse être considéré par le TAPI comme prévalant sur les intérêts publics en matière de police des étrangers. En effet, il ressort de l'attestation médicale émise le 5 novembre 2018 par le Dr D______ que l'handicap de l'époux de la recourante est majeur. Il souffre d'une tétraparésie à prédominance gauche et se trouve en chaise roulante électrique. Il AC/1695/2019 - 11/12 -