4.5.8. En l'espèce, il est vrai que la recourante semble ne pas remplir les conditions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEI, puisque son époux, même s'il travaille, dépend de l'aide sociale depuis le 1er mai 2006. Par ailleurs, la recourante n'a pas allégué qu'elle maîtriserait une des langues nationales ou qu'elle se serait inscrite à une offre d'encouragement linguistique (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er juin 2019, ch. 6.3.1.4). Enfin, elle s'est limitée à expliquer être en bonne santé et apte à travailler sans préciser sa formation et/ou son expérience professionnelle qui lui permettrait de trouver rapidement une activité professionnelle en Suisse.