Dans une autre affaire, la chambre administrative a considéré que la requérante, qui s'occupait de sa nièce, laquelle jouissait du droit de résider durablement en Suisse et avait été abandonnée par sa mère biologique depuis sa naissance, pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour remettre en cause son renvoi de Suisse, dès lors qu'elle vouait à celle-ci une attention et des soins indispensables à sa résilience et compte tenu des liens affectifs particulièrement étroits qui les unissaient, comparables à une relation entre une mère et sa fille (ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).