4.4.2. Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (ATF 139 II 263 consid. 6; ATF 139 II 243 consid. 11.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, 2ème éd. p. 140 n. 410 et ss.; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd. 2012, p. 187;