Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid.