marché genevois du travail, de sorte qu’il était peu probable qu’elle puisse, à terme, trouver un emploi rémunéré lui assurant une indépendance financière. En outre, la situation de handicap du recourant n’était pas déterminante dans l’examen des conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de son épouse, de sorte que le principe d’interdiction de discrimination était respecté.