{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1115-2019_2019-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2218121?doc=", "Checksum": "bba6c60af0d1375dae43fcee52701a44"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1115-2019_2019-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2019/0001/DAAJ_000110_2019_AC_1115_2019.pdf", "Checksum": "7515b6a8637938ea0a5dc154aa8261c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1115/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1115/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:56", "Checksum": "06bd9282ddfaa23ffbdf6ac7d3c66053", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1115/2019\n\n4.5.7. En droit cantonal, l'art. 173 al. 3 de la Constitution de la République et canton de\nGenève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) prévoit que l'État soutient l’action des\nproches aidants.\n\nSelon l'art. 1 al. 2 de la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile du 26 juin\n2008 (LSDom - K 1 06), son but est de mettre en place un réseau de soins qui favorise\nle maintien à domicile, encourage la participation des familles et des proches et leur\napporte le soutien nécessaire.\n\n4.5.8. En l'espèce, il est vrai que la recourante semble ne pas remplir les conditions de\nl'art. 43 al. 1 et 2 LEI, puisque son époux, même s'il travaille, dépend de l'aide sociale\ndepuis le 1er mai 2006. Par ailleurs, la recourante n'a pas allégué qu'elle maîtriserait une\ndes langues nationales ou qu'elle se serait inscrite à une offre d'encouragement\nlinguistique (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au\n1er juin 2019, ch. 6.3.1.4). Enfin, elle s'est limitée à expliquer être en bonne santé et apte\nà travailler sans préciser sa formation et/ou son expérience professionnelle qui lui\npermettrait de trouver rapidement une activité professionnelle en Suisse.\n\nCela étant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de l'art. 22 § 1 CDPH et au vu de l'ensemble\ndes jurisprudences précitées, il n'est pas exclu que l'intérêt privé à une prise en charge\nfamiliale puisse être considéré par le TAPI comme prévalant sur les intérêts publics en\nmatière de police des étrangers.\n\nEn effet, il ressort de l'attestation médicale émise le 5 novembre 2018 par le Dr\nD______ que l'handicap de l'époux de la recourante est majeur. Il souffre d'une\ntétraparésie à prédominance gauche et se trouve en chaise roulante électrique. Il\n\nAC/1695/2019\n- 11/12 -\n\nrencontre également de grandes difficultés à se déplacer avec un déambulateur dans un\npetit espace. Son équilibre est très instable en particulier lorsqu'il doit se préparer un\nrepas. Il tombe fréquemment. De plus, le recourant a besoin d'une personne pour la\ntoilette. Le Dr D______ a également insisté sur le fait que la présence de la recourante\nétait indispensable au maintien d'une certaine autonomie dans son appartement et son\ncadre de vie habituel. Une présence permanente pour tout acte de la vie quotidienne\nétait nécessaire. Enfin, en raison des nombreuses chutes, une surveillance constante était\njustifiée.\n\nIl ne paraît dès lors pas impossible que la présence de la recourante auprès de son mari,\ntitulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, ait des répercussions positives tant\nsur le plan médical que social. Par ailleurs, sa présence pourrait potentiellement limiter\nles coûts médicaux et sociaux incombant, dans de tels cas de dépendance, à la\ncollectivité publique.\n\nPar conséquent, on ne peut pas exclure que le TAPI puisse, au vu des jurisprudences\nprécitées, considérer que la présence de la recourante aux côtés de son mari prévale sur\nles intérêts publics en matière de police des étrangers.\n\nCompte tenu de ces considérations, les recours formés par les recourants auprès du\nTAPI ne sont pas totalement dénués de chances de succès s'agissant de l'examen d'une\nautorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial en faveur de la recourante.\n\n4.6. Les recours seront dès lors admis, les décisions querellées annulées et les causes\nrenvoyées au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur la\ncondition d'indigence, puis nouvelles décisions.\n\nLe sort des avances de frais effectuées par les recourants par-devant le TAPI sera\négalement examiné à ce moment-là.\n\n5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1695/2019\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevables les recours formés par A______ et B______ contre les décisions rendues\nle 3 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/1115/2019 et\nAC/1______/2019.\n\nAu fond :\n\nAnnule les décisions entreprises.\n\nCela fait :\n\nRenvoie les causes au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et\nnouvelles décisions.\n\nDéboute A______ et B______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'Étude de Me E______\n(art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et\n90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours\nordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1695/2019\n"}