{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1115-2019_2019-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2218121?doc=", "Checksum": "bba6c60af0d1375dae43fcee52701a44"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1115-2019_2019-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2019/0001/DAAJ_000110_2019_AC_1115_2019.pdf", "Checksum": "7515b6a8637938ea0a5dc154aa8261c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1115/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1115/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:56", "Checksum": "06bd9282ddfaa23ffbdf6ac7d3c66053", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1115/2019\n\nDans un arrêt du 22 novembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours de\ngrands-parents qui sollicitaient une autorisation de séjour pour continuer à s'occuper de\nleurs petits-enfants, orphelins de mère et dont le père exerçait une activité lucrative\nindépendante à plein temps, l'un des enfants étant en particulier atteint d'une maladie\npulmonaire importante et nécessitant des hospitalisations prolongées et régulières. Il a\nnotamment retenu que le départ des grands-parents exposerait de manière évidente les\nenfants à des problèmes importants et leur ferait courir un risque pour leur santé\npsychique (2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1).\n\nDans un arrêt du 25 février 2014, la chambre administrative a admis un lien de\ndépendance particulier entre une mère et sa fille. En effet, la présence de la fille en\nSuisse avait des répercussions positives tant sur le plan médical que social de la mère\nqui, elle, bénéficiait d'un droit de présence assuré en Suisse. Elle avait pour effet de\n\nAC/1695/2019\n- 9/12 -\n\nlimiter les coûts médicaux et sociaux incombant, dans de tels cas de dépendance, à la\ncollectivité publique (ATA/120/2014 précité consid. 9).\n\nDans une autre affaire, la chambre administrative a considéré que la requérante, qui\ns'occupait de sa nièce, laquelle jouissait du droit de résider durablement en Suisse et\navait été abandonnée par sa mère biologique depuis sa naissance, pouvait se prévaloir de\nl'art. 8 CEDH pour remettre en cause son renvoi de Suisse, dès lors qu'elle vouait à\ncelle-ci une attention et des soins indispensables à sa résilience et compte tenu des liens\naffectifs particulièrement étroits qui les unissaient, comparables à une relation entre une\nmère et sa fille (ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).\n\nDans l'arrêt 2C_1083/2016 du 24 avril 2017, le Tribunal fédéral a retenu que, s'il ne\nfaisait aucun doute que la personne au bénéfice du droit de demeurer en Suisse\nnécessitait une aide dont elle ne pouvait être que dépendante, il ne ressortait pas des\nfaits retenus que son état de santé requerrait une présence, une surveillance, des soins et\nune attention que seuls ses trois enfants, lesquels sollicitaient l'octroi d'une autorisation\nde séjour, - ou uniquement l'un d'entre eux - seraient susceptibles d'assumer ou de\nprodiguer. D'éventuelles difficultés économiques ou des problèmes d'organisation ne\nrendraient pas, à eux seuls, l'assistance de proches parents irremplaçable (consid. 4.2).\n\nDans deux arrêts récents, au regard de l'ensemble des circonstances très particulières du\ndossier, la chambre administrative a reconnu les intérêts privés de deux enfants majeurs\nde nationalité kosovare à pouvoir demeurer en Suisse auprès de leur père. Ce dernier\nsouffrait d'une cécité presque complète, des troubles mentaux étant apparus récemment.\nLes angoisses du patient étaient exacerbées en cas de séparation d'avec ses enfants,\nlesquels avaient organisé leur emploi du temps afin qu'au moins l'un deux se trouve\ntoujours avec leur père (ATA/315/2019 et ATA/319/2019 du 26 mars 2019).\n\nEnfin, la chambre administrative a confirmé le refus de l'OCPM de préaviser\nfavorablement auprès du Secrétariat d'État aux migrations la délivrance d'une\nautorisation de séjour en faveur d'un recourant. Ce dernier aidait son beau-frère\ngravement atteint dans sa santé (Alzheimer) et qui avait besoin d'une aide permanente.\nToutefois, le recourant n'avait pas démontré que sa présence auprès de son beau-frère\nétait indispensable à la prise en charge de celui-ci. Ce dernier pouvait en effet compter\nsur la présence à Genève de son épouse et de ses deux enfants même si ces personnes\ntravaillaient à plein temps. Il ne ressortait pas du dossier qu'ensemble, avec l'aide des\nprofessionnels de santé déjà présents, il leur serait impossible d'organiser leur emploi du\ntemps afin d'assister le patient 24h sur 24h (ATA/415/2019 du 9 avril 2019).\n\n4.5.5. Le droit prévu à l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans\nl'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue\npar la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est\nnécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,\nà la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la\n\nAC/1695/2019\n- 10/12 -\n\nsanté ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer\nou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2\nCEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de\nla mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est\néquitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité d'une éventuelle faute\ncommise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à\nsubir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de\nprolonger une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22\nnovembre 2015 consid. 4.2).\n\n4.5.6. Aux termes de l'art. 22 § 1 de la Convention relative aux droits des personnes\nhandicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109), aucune personne handicapée,\nquel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtions\narbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance\nou autres types de communication ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa\nréputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles\nimmixtions ou de telles atteintes.\n\n"}