{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1115-2019_2019-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2218121?doc=", "Checksum": "bba6c60af0d1375dae43fcee52701a44"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1115-2019_2019-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2019/0001/DAAJ_000110_2019_AC_1115_2019.pdf", "Checksum": "7515b6a8637938ea0a5dc154aa8261c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1115/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1115/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:56", "Checksum": "06bd9282ddfaa23ffbdf6ac7d3c66053", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1115/2019\n\n 4.4.3. En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée par l'OCPM après l'entrée\nen vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019, si bien qu'en application de la\njurisprudence et de la doctrine précitées, le dossier de la recourante est soumis aux\ndispositions de la LEI, OASA et OEI dans leur teneur depuis le 1er janvier 2019.\n\n4.5. 4.5.1. Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation\nd'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa\ndurée de validité à conditions de vivre en ménage commun (let. a), de disposer d'un\nlogement approprié (let. b), de ne pas dépendre pas de l'aide sociale (let. c), d'être apte à\ncommuniquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), la personne à\nl'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations\ncomplémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations\ncomplémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait\nen percevoir grâce au regroupement familial (let. e).\n\nPour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement\nlinguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1 let. d (art. 43 al. 2 LEI).\n\n4.5.2. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits\nde l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour\ns'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection\nde la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation\nétroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement\nen Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/316/2019 du 26 mars\n2019 consid. 11a).\n\nLes relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une\nautorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi\nqu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.\n146; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se\nprévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier\npar rapport à un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité\nsuisse ou autorisation d'établissement), en raison par exemple d'un handicap ou d'une\nmaladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; arrêts du Tribunal\nfédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015\nconsid. 3).\n\n4.5.3. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l'étranger qui\nsollicite le droit à une autorisation de police des étrangers (ATF 129 II 11 consid. 2;\narrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2; ATA/316/2019\nprécité consid. 11b).\n\nLa jurisprudence est toutefois casuistique sur la possibilité d'invoquer cette disposition\nconventionnelle lorsque l'état de dépendance tient non pas dans la personne de l'étranger\n\nAC/1695/2019\n- 8/12 -\n\nqui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers, mais dans celle de celui\nqui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu'elle avait parfois admis\ncette possibilité lors de l'examen de l'art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions mises\nà l'obtention d'un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin\n2007 consid. 5.1; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1; 2A.92/2007 du\n21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), le Tribunal fédéral a tranché dans le sens\ncontraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2; ATA/316/2019 précité\nconsid. 11b; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8).\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un rapport de dépendance\nparticulier entre les membres de la famille en cause si la personne dépendante nécessite\nun soutien de longue durée et raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne\nseraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui\nsollicite une autorisation de séjour. En revanche, des difficultés économiques ou d'autres\nproblèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave\nrendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références citées ; arrêt du TAF C-\n1166/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.4).\n\n4.5.4. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007, le Tribunal fédéral a\nprocédé à une pesée des intérêts, notamment économiques, entre la prise en charge\nd'une personne dépendante au sein de sa propre famille ou dans une institution publique,\nconcluant que compte tenu des coûts des institutions spécialisées, l'intérêt privé à une\nprise en charge familiale prévalait sur les intérêts publics en matière de police des\nétrangers (consid. 5.2). Avant de procéder à cette pesée des intérêts, le Tribunal fédéral\na toutefois considéré dans cet arrêt que la présence de la personne étrangère sollicitant\nl'autorisation de séjour, en l'occurrence la tante, était indispensable au bon\ndéveloppement de son neveu, lequel souffrait de graves problèmes neurologiques.\n\n"}