{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1115-2019_2019-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2218121?doc=", "Checksum": "bba6c60af0d1375dae43fcee52701a44"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1115-2019_2019-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2019/0001/DAAJ_000110_2019_AC_1115_2019.pdf", "Checksum": "7515b6a8637938ea0a5dc154aa8261c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1115/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1115/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:56", "Checksum": "06bd9282ddfaa23ffbdf6ac7d3c66053", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1115/2019\n\n4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la\nprocédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est\ntouchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce\nqu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se\nlire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de\nprotection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la\nprocédure de première instance (ATA/1212/2017 du 22 août 2017 consid. 2a et les\narrêts cités).\n\nSelon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité\nplus grande que la généralité des administrés et l’intérêt invoqué, qui n’est pas\nnécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un intérêt de fait,\ndoit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne\nd’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; arrêt\ndu Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1). Il faut donc que le\nrecourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, c'est-à-dire que cette\nadmission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou\nidéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 30 consid. 2; 137 II 40 consid. 2.6.3; arrêt\ndu Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1; ATA/1212/2017 précité\nconsid. 2b; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 4b; ATA/767/2016 du 13\nseptembre 2016 consid. 2b). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la\nmodification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4; arrêt\ndu Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). D'une manière\ngénérale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte\nla présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une\ndécision dont il n'est pas le destinataire\n\nAC/1695/2019\n- 6/12 -\n\n(ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de\nla même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur\noctroie pas directement des droits ni leur impose des obligations (François\nBELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in : Thierry\nTANQUEREL/François BELLANGER, Les tiers dans la procédure administrative,\n2004, p. 43 ss; ATA/391/2018 du 24 avril 2018 consid. 2b).\n\n4.2.2. En l'occurrence, la décision de l'OCPM du 27 février 2019 concerne la\nrecourante, en ce sens qu'elle lui refuse une autorisation d'entrée et de séjour pour\nregroupement familial. Ses intérêts sont donc directement touchés par ce refus. Elle\ndispose ainsi d'un intérêt personnel digne de protection à voir annuler la décision\nprécitée. Son recours par-devant le TAPI devrait donc être déclaré recevable.\n\nLe recourant n'est quant à lui pas destinataire de la décision entreprise. Toutefois et\ncompte tenu des liens vraisemblables de la relation effective et des liens du mariage\nunissant la recourante au recourant, la qualité pour recourir devrait également être\nreconnue à ce dernier.\n\n4.3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte\nou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives\nn'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf\nexception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.\n\n4.4. 4.4.1. Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr -\nRS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de\nsa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule\nnouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI,\nRO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance\nrelative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018\n(OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des\nétrangers (OIE, RO 2018 3189).\n\n4.4.2. Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la\nprocédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce\nqui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en\nprincipe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces\ndécisions visent en principe à régler un comportement futur (ATF 139 II 263 consid. 6;\nATF 139 II 243 consid. 11.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif,\n2018, 2ème éd. p. 140 n. 410 et ss.; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent\nMARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd. 2012, p. 187; Pierre\nTSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI/ Markus MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht,\n4ème éd.., 2014, p. 202 n. 20; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit\nadministratif général, 2014, p. 132 n. 366).\n\nAC/1695/2019\n- 7/12 -\n\n"}