{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1115-2019_2019-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2218121?doc=", "Checksum": "bba6c60af0d1375dae43fcee52701a44"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1115-2019_2019-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2019/0001/DAAJ_000110_2019_AC_1115_2019.pdf", "Checksum": "7515b6a8637938ea0a5dc154aa8261c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1115/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1115/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:56", "Checksum": "06bd9282ddfaa23ffbdf6ac7d3c66053", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1115/2019\n\n c. Recours sont formés contre ces décisions, par actes expédiés les 8 et 11 juillet 2019 à\nla Présidence de la Cour de justice. Les recourants concluent, avec suite de frais, à\nl’annulation des décisions entreprises, à l’octroi de l’assistance juridique sollicitée pour\nles procédures de recours devant le TAPI, à la restitution des avances de frais versées le\n4 juillet 2019, et à la nomination de E______, avocat, pour la défense de leurs intérêts.\n\nLes recourants produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits qui n’ont pas été\nportés à la connaissance du premier juge.\n\nd. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de\njoindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC), sous la cause\nC/1115/2019.\n\n2. 2.1. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidente de la Cour\nde justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence\n\nAC/1695/2019\n- 4/12 -\n\nexpressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et\n10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Les recours, écrits et\nmotivés, sont introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10\nal. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8\nal. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et\nen la forme écrite prescrite par la loi.\n\n2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2.4. Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).\n\n3. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première\ninstance, notamment le fait que la recourante fréquente des cours d’anglais, et les pièces\nnouvelles ne seront pas pris en considération.\n\nPar ailleurs, les conclusions nouvelles tendant à la restitution des avances de frais\nversées au TAPI dépendent tant de l'examen des chances du succès des recours formés\ndevant cette juridiction que de la condition des ressources insuffisantes. Dès lors, c'est\nau terme de la présente décision qu'il sera statué sur cette problématique.\n\n4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\n\nAC/1695/2019\n- 5/12 -\n\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n"}