{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1115-2019_2019-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2218121?doc=", "Checksum": "bba6c60af0d1375dae43fcee52701a44"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1115-2019_2019-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2019/0001/DAAJ_000110_2019_AC_1115_2019.pdf", "Checksum": "7515b6a8637938ea0a5dc154aa8261c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1115/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1115/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:56", "Checksum": "06bd9282ddfaa23ffbdf6ac7d3c66053", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1115/2019\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1115/2019 DAAJ/110/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019\n\nStatuant sur les recours déposés par :\n\nMonsieur A______, domicilié rue ______, ______ [GE],\n\nMadame B______, domiciliée c/o Monsieur A______, rue ______, ______ [GE],\n\nreprésentés par Me E______, avocat, ______,\n\ncontre les décisions du 3 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 26 septembre 2019\n- 2/12 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant somalien, né le ______ 1972, arrivé à\nGenève en septembre 1997, titulaire d’une autorisation d’établissement dans ce canton\ndepuis le 21 mai 2015, a épousé, le ______ 2015, en Somalie, B______ (ci-après : la\nrecourante), née le ______ 1990, elle-même ressortissante de Somalie, résidant au\nKenya.\n\nb. Le recourant a été reconnu par l'AI comme étant invalide à 100% (tétraparésie à\nprédominance gauche à la suite d'un traumatisme craniocérébral grave) mais ne\nbénéficie d’aucune prestation de l’assurance invalidité, car il n'avait pas cotisé à cette\nassurance avant la survenance de l’atteinte à sa santé (en 1996 ou 1997). Se déplaçant\nen fauteuil roulant électrique, il allègue avoir été victime de plusieurs accidents\ndomestiques, par exemple durant ses déplacements ou en essayant de cuisiner.\n\nMalgré son handicap, il travaille dans des ateliers protégés au sein de la Fondation\nC______ depuis le mois de septembre 1997.\n\nIl est dépendant de l’assistance publique du canton de Genève de façon ininterrompue\ndepuis le 1er mai 2006, pour un montant dépassant 405'000 fr.\n\nIl fait l’objet de nombreuses poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant\ntotal de plus de 36'600 fr.\n\nc. Le 17 mai 2016, la recourante a déposé auprès de la représentation diplomatique\nsuisse à Nairobi une requête d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse dans le cadre\ndu regroupement familial.\n\nd. Par pli du 9 avril 2018, l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après :\nl'OCPM) a informé la recourante de son intention de refuser sa demande d'autorisation\nde séjour pour regroupement familial en raison de la dépendance à l'assistance publique\nde son époux.\n\nDans le cadre de leur droit d'être entendus, la recourante et son époux ont notamment\ninvoqué, dans leurs déterminations du 22 août 2018 et du 31 octobre 2018, le droit au\nrespect de leur vie familiale et l’interdiction de la discrimination.\n\ne. Par décision du 27 février 2019, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation\nd’entrée et de séjour pour regroupement familial en faveur de la recourante, au motif,\nnotamment, que son époux émargeait à l’aide sociale depuis plus de dix ans pour un\ntotal de plus 400'000 fr. et qu'il était peu vraisemblable qu’il puisse récupérer une\ncapacité de gain permettant de subvenir aux besoins du ménage, compte tenu de la\ntétraparésie dont il souffrait et de l’invalidité qui en résultait. La recourante n’avait,\nquant à elle, pas démontré qu’elle était apte à communiquer en français, ni qu’elle serait\nau bénéfice d’un parcours professionnel ou d’une formation lui permettant d’intégrer le\n\nAC/1695/2019\n- 3/12 -\n\nmarché genevois du travail, de sorte qu’il était peu probable qu’elle puisse, à terme,\ntrouver un emploi rémunéré lui assurant une indépendance financière. En outre, la\nsituation de handicap du recourant n’était pas déterminante dans l’examen des\nconditions d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de son épouse, de sorte que le\nprincipe d’interdiction de discrimination était respecté.\n\nf. Par actes du 1er avril 2019, respectivement du 20 mai 2019, le recourant et son épouse\nont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après :\nTAPI) contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation. Ils\ninvoquaient une violation de l’interdiction de discrimination et du droit au respect de\nleur vie familiale, dans la mesure où l'handicap de ce dernier était la cause de sa\ndépendance à l’aide sociale, qu’il ne pouvait être exigé de lui qu’il quitte la Suisse pour\nrejoindre son épouse et que le soutien de cette dernière, qui plus est en bonne santé et\napte à travailler, permettrait de diminuer sa dépendance aux services de soins à\ndomicile.\n\nIls ont notamment produit une attestation émise le 5 novembre 2018 par le Dr D______\nconcernant l'état de santé du recourant.\n\nB. a. Les 1er avril et 20 mai 2019, le recourant et son épouse ont sollicité l'assistance\njuridique pour leur procédure de recours respective devant le TAPI.\n\nb. Par décisions du 3 juin 2019, notifiées les 8 et 11 juin 2019, le Vice-président du\nTribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance juridique précitées, au motif que les\nchances de succès des recours semblaient extrêmement faibles.\n\n"}