{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1114-2020_2020-08-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2470632?doc=", "Checksum": "7f62e6806fca9ac8533adfd430e4af2e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1114-2020_2020-08-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000079_2020_AC_1114_2020.pdf", "Checksum": "82fbffeb2b129c3babccaa82b183aed0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1114/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.08.2020 AC/1114/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:14", "Checksum": "ceea6287a0f2041a8e6bb415371c22eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.08.2020 AC/1114/2020\n\n L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus\npour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs\nqu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a\nété établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé\nd'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)\nqui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est\nmanifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des\nconstatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).\n\nLa juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune\nmotivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré\n(art. 320 let. a et b CPC).\n\n2.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la\nloi car il ne contient aucun développement permettant de comprendre en quoi la Viceprésidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire\net quelle violation de la loi lui est reprochée. La recourante ne critique notamment pas la\ndécision en tant qu'elle retient que les éléments fournis ne suffisent pas pour admettre\nque l'action en annulation de poursuites déposée a des chances de succès. Elle ne donne\naucune explication pour rendre vraisemblable qu'un plaideur raisonnable engagerait une\ntelle procédure.\n\nAC/1114/2020\n- 4/5 -\n\nDans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme\nréparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), le recours sera déclaré\nirrecevable.\n\nPar surabondance, on relèvera que dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que\nB______ SA aurait agi en mainlevée de l'opposition, il ne fait aucun doute qu'un\nplaideur raisonnable procéderait en premier lieu par la voie, plus rapide et moins\nonéreuse, offerte par l'art. 8a al. 3 let. d LP, plutôt que d'agir par une action en\nannulation de la poursuite, qui engendrerait des frais largement supérieurs aux créances\nlitigieuses.\n\nCompte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal\ncivil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique à la recourante.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1114/2020\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nDéclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 juin 2020 par\nla Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1114/2020.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la\nprésente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.\n\nAC/1114/2020\n"}