Les recourants ont été en outre informé par l'Hospice général qu'en cas de refus d'occuper un appartement de cinq pièces, ils seraient placés dans un foyer. Dès lors que les recourants se sont mis eux-mêmes en situation de devoir habiter dans un foyer pour requérants, c'est avec raison le Vice-président du Tribunal civil a retenu que les chances de recours étaient extrêmement faibles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). *****