{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1113-2015_2015-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637284?doc=", "Checksum": "913c9d6934fcb28d200620d64491b393"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1113-2015_2015-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000053_2015_AC_1113_2015.pdf", "Checksum": "981150384618a1007be7c3dada500eae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1113/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1113/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:47", "Checksum": "2721a4f1296fe5bdb4bf84f71421581e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1113/2015\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1113/2015 DAAJ/53/2015\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, Genève,\n\nreprésentés par Me Nils DE DARDEL, avocat, boulevard Georges-Favon 13,\n1204 Genève,\n\ncontre la décision du 5 mai 2015 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 septembre 2015\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Le 29 septembre 1998, l'Hospice général a mis à disposition de A______,\nressortissante somalienne admise provisoirement en Suisse (permis F)\n(ci-après : la recourante), et de ses neuf enfants - dont B______, né le ______ 1983 -\nune villa sise avenue ______ à Genève, destinée à l'hébergement des personnes\nrequérantes d'asile, respectivement admises à titre provisoire.\n\nb. Par décision administrative du 18 juin 2013, l'unité administrative d'hébergement de\nl'Hospice général a mis fin à l'hébergement de la recourante et de ses enfants dans la\nvilla et les a informés qu'ils seraient logés dans un appartement de cinq, étant précisé\nqu'en cas de refus, il ne pourrait leur être attribué qu'une place en foyer collectif.\n\nc. Par décision sur opposition du 20 septembre 2013, l'Hospice général a confirmé sa\ndécision du 18 juin 2013, considérant que l'appartement retenu correspondait aux\nbesoins actuels de la famille qui comptait six membres, étant précisé que la famille avait\ntoutefois refusé d'y emménager.\n\nd. Par arrêt du 29 juillet 2014, la Cour de justice a confirmé la décision sur opposition\nrendue par l'Hospice général le 20 septembre 2013, retenant notamment que, selon les\ninformations fournies par les membres de la famille, le cercle familial s'était réduit.\n\nB. a. Par deux décisions du 11 novembre 2014, exécutoires nonobstant opposition,\nnotifiées d'une part à Mme A______ et d'autre part à Monsieur B______, l'Hospice\ngénéral a attribué à la famille un nouveau lieu d'hébergement au Foyer de Saconnex, dès\nle 26 janvier 2015 à 9 heures, sous menace de contrainte directe.\n\nb. Par décision sur opposition du 20 mars 2015, l'Hospice général a confirmé sa\ndécision du 11 novembre 2014 et a imparti aux requérants un délai au 30 juin 2015 pour\ndéménager, avec clause exécutoire nonobstant recours.\n\nC. a. Le 15 avril 2015, la recourante et B______ ont sollicité l'assistance juridique afin de\nrecourir par devant la Chambre administrative de la Cour de justice contre la décision\nsur opposition de l'Hospice général du 20 mars 2015 aux fins de la faire annuler.\n\nb. Par décision du 5 mai 2015, notifiée le 8 du même mois, le Vice-président du\nTribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances\nde succès du recours interjeté par-devant la Chambre administrative de la Cour de\njustice étaient extrêmement faibles.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 mai 2015 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante et B______ concluent à l'annulation de\n\nAC/1113/2015\n- 3/5 -\n\nla décision querellée et à ce que l'assistance juridique leur soit accordée dans le cadre de\nla procédure devant la Chambre administrative de la Cour de justice.\n\nLes recourants produisent une pièce nouvelle.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un\nrecours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque\ncelle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits\nnouveaux.\n\nPar conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en\nconsidération.\n\n3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\n"}