c. Par décision du 20 mars 2015, le directeur de l'Hospice général a déclaré irrecevable l'opposition formée par A______, au motif que, titulaire d'un permis B, il ne pouvait plus prétendre à être hébergé par l'Hospice général. La décision de nouvelle attribution ne le concernait pas, de sorte qu'il n'était pas partie à la procédure. d. Par décision du même jour, l'Hospice général a rejeté les oppositions des autres membres de la famille et fixé au 30 juin 2015 la date du changement de lieu d'hébergement, avec clause exécutoire nonobstant recours.