{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1112-2015_2015-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637285?doc=", "Checksum": "9d7530a4f9633ade5ba74b41c842e7ed"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1112-2015_2015-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000052_2015_AC_1112_2015.pdf", "Checksum": "3ae88b4192f23790a63397373006134b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1112/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1112/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:56", "Checksum": "5597c78a5fb6ec818180266cc65c4885", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1112/2015\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\n 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un\nrecours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celuici est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.\n\nAC/1112/2015\n- 4/6 -\n\nPar conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en\nconsidération.\n\n3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5;\n129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre\n2008 consid. 4.2).\n\n3.2. En l'espèce, la décision sur opposition de l'Hospice général du 20 mars 2015 fait\nsuite à une première décision de l'Hospice général retenant que le recourant avait quitté\nle logement litigieux et selon laquelle la famille devaient quitter ce logement. Cette\ndécision a été confirmée par la Chambre administrative de la Cour de justice le 29 juillet\n2014 (ATA/605/2014).\n\nCet arrêt étant définitif et exécutoire, les chances de succès du recours semblent\ndépourvues de chances de succès, le recourant ne pouvant plus remettre en question le\nfait qu'il ne résidait plus dans le logement en 2014.\n\nCela étant, même en admettant que le recourant fasse encore partie des bénéficiaires du\nlogement litigieux comme ses autres frères et sœurs, la famille ne peut plus remettre en\nquestion le fait de devoir quitter la villa d'Aïre.\n\nA cela s'ajoute que la famille a, au cours des années, rejeté toutes les solutions de\nrelogements quand bien même l'Hospice général a toujours proposé des hébergements\nqui lui permettait de rester sous le même toit.\n\nAC/1112/2015\n- 5/6 -\n\nLes membres de la famille ont en outre été informés par l'Hospice général qu'en cas de\nrefus d'occuper un appartement de cinq pièces, ils seraient placés dans un foyer. Dès\nlors que la famille s'est elle-même mises en situation de devoir habiter dans un foyer\npour requérants, c'est avec raison le Vice-président du Tribunal civil a retenu que les\nchances de recours étaient extrêmement faibles.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1112/2015\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 20 mai 2015 par A______ contre la décision rendue le\n5 mai 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1112/2015.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Nils DE DARDEL\n(art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.\n\nLe vice-président : Le commis-greffier :\n\nJean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}