Ensuite, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale envisagée présenterait des difficultés de fait ou de droit particulières, aucun enfant n'étant issue de cette union et la situation financière des époux apparaissant vraisemblablement très modeste. Le seul fait que la recourante bénéficie d'un statut de réfugiée et qu'elle et son époux soient de nationalité étrangère n'est pas de nature à empêcher qu'une telle procédure puisse être menée sans le concours d'un avocat. Il n'en va pas autrement en raison du fait qu'elle méconnaîtrait le droit suisse et ne maîtriserait pas la langue française;