Cela étant, la recourante n'ayant pas indiqué à l'appui de sa requête qu'elle serait séparée de son époux depuis plus de deux ans et, dès lors qu'elle sollicitait également l'octroi de l'assistance judiciaire aux fins d'introduire une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le premier juge pouvait raisonnablement comprendre qu'elle envisageait un divorce sur requête commune. En tout état, la nature exacte de la procédure que la recourante entend introduire est, au regard des circonstances qui seront exposées ci-après, sans incidence sur l'issue du litige. Le grief tiré de la violation de l'art. 320 let. b CPC est, dès lors, infondé.