Ces conditions correspondent à celles découlant du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 §1 CEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5.2.2). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le Tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c, 1ère phrase).