{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-111-2025_2025-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3400589?doc=", "Checksum": "dd2e8ecdec54f61cab7b01a11151ab51"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-111-2025_2025-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0000/DAAJ_000049_2025_AC_111_2025.pdf", "Checksum": "d1e34270564dc2782bad19eb38b2a85b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/111/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.04.2025 AC/111/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:38:24", "Checksum": "da6fca2e2fada42c2ac8bf02f5df582e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.04.2025 AC/111/2025\n\nEnsuite, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas que la procédure\nde mesures protectrices de l'union conjugale envisagée présenterait des difficultés de\nfait ou de droit particulières, aucun enfant n'étant issue de cette union et la situation\nfinancière des époux apparaissant vraisemblablement très modeste. Le seul fait que la\nrecourante bénéficie d'un statut de réfugiée et qu'elle et son époux soient de nationalité\nétrangère n'est pas de nature à empêcher qu'une telle procédure puisse être menée sans\nle concours d'un avocat. Il n'en va pas autrement en raison du fait qu'elle méconnaîtrait\nle droit suisse et ne maîtriserait pas la langue française; ces faits, invoqués pour la\npremière fois au stade du recours et par conséquent irrecevables (cf. ch. 2 supra), n'étant\nde toute manière pas déterminants.\n\nEn effet, il sied de rappeler que le dépôt d'une requête de mesures protectrices ne\nnécessite pas de motivation juridique et que la maxime inquisitoire sociale s'applique,\nde sorte que le juge établit d'office les faits pertinents. Il suffira ainsi à la recourante\nd'exposer en des termes simples les raisons pour lesquelles elle souhaite la séparation et\nses éventuelles prétentions. Pour ce faire, la recourante pourra, si nécessaire, se faire\nassister par des juristes et autres membres des organismes sociaux, non-inscrits au\nbarreau, la procédure de mesures protectrices étant une procédure simple, rapide et non\nformaliste. Dans l'éventualité où la recourante entendrait introduire une procédure de\ndivorce rien ne permet de penser que la situation serait davantage complexe, la\nrecourante n'ayant au demeurant ni allégué ni rendu vraisemblable que les conditions\npour l'introduction d'un divorce – sur requête commune ou unilatérale – seraient\nréalisées en l'espèce.\n\nEnfin, une absence de connaissance de la langue française ne saurait justifier la\ncommission d'un avocat d'office, le rôle de l'avocat consistant à conseiller et à défendre\njuridiquement les intérêts de la personne qu'il assiste et non de pallier d'éventuelles\nlacunes linguistiques. Si la recourante n'est pas en mesure de s'exprimer en français\ndevant le juge des mesures protectrices, elle pourra solliciter la présence d'un interprète.\n\nLa recourante soutient enfin que lui refuser l'assistance juridique aux fins de mesures\nprotectrices de l'union conjugale voire de divorce reviendrait à la priver de toute\npossibilité de se séparer de son époux, ce qui contreviendrait à son droit d'accéder à la\njustice (art. 6 CEDH), à son droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH)\nainsi qu'à son droit au mariage, respectivement à ne pas être mariée (art. 12 CEDH). En\n\nAC/111/2025\n- 6/7 -\nl'absence de motivation suffisante, le grief sera rejeté. En tout état, en invoquant une\nviolation de son droit d'accès à la justice, garanti par la Constitution fédérale et l'art. 6\nCEDH, la recourante perd de vue que l'assistance judiciaire a pour but de garantir\nl'accès à la justice, pour autant toutefois que les conditions prévalant à son octroi soient\nréalisées, tel n'étant pas établi en l'espèce.\n\nCompte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, c'est à\njuste titre qu'elle a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se\njustifiait pas dans le cas d'espèce. L'autorité de première instance a cependant omis\nd'examiner si la recourante pouvait, au regard de sa situation financière, prétendre à être\nexonérée de l'avance de frais et des frais judiciaires qu'implique une telle procédure, y\ncompris d'éventuels frais d'interprète (cf. art. 118 al. 1 let. a et b CPC). En effet,\ncontrairement à ce que plaide la recourante, la décision querellée n'a pas admis son\nindigence, cette question n'ayant pas été examinée.\n\nEn conséquence, la décision litigieuse sera dès lors annulée et la cause renvoyée au\npremier juge, afin qu'il détermine si la recourante remplit les conditions d'octroi d'une\nassistance juridique partielle.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, aucune indemnité de\ndépens ne sera allouée, la recourante succombant sur le principe du droit au bénéfice de\nl'assistance juridique pour la couverture des frais d'avocat (art. 106 al. 1 CPC).\n\n*****\n\nAC/111/2025\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 31 janvier 2025 par A______ contre la décision rendue\nle 20 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/111/2025.\n\nAu fond :\n\nAnnule partiellement la décision entreprise.\n\nRenvoie la cause à la Vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et\nnouvelle décision dans le sens des considérants de la présente décision.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}