{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-111-2025_2025-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3400589?doc=", "Checksum": "dd2e8ecdec54f61cab7b01a11151ab51"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-111-2025_2025-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0000/DAAJ_000049_2025_AC_111_2025.pdf", "Checksum": "d1e34270564dc2782bad19eb38b2a85b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/111/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.04.2025 AC/111/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:38:24", "Checksum": "da6fca2e2fada42c2ac8bf02f5df582e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.04.2025 AC/111/2025\n\n L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1\nlet. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un\nconseil juridique par le Tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c,\n1ère phrase).\n\nD'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à\nl'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière\nparticulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en\nquestion met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire\nprésente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne\npeuvent surmonter seuls (ATF 144 III 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts\ncités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1;\n4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les réf. citées).\n\nAC/111/2025\n- 4/7 -\nLe point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est\nobjectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des\ncirconstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,\ndes particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances\njuridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait\nque la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la\ndécision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses\nintérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49\nconsid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités).\n\nL'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont\nd'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1).\n\n3.1.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure\nsommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les\nparties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est\npas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des\nmoyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire\nsociale prévue à l'art. 272 CPC – applicable à cette procédure – doit permettre aux\nparties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'homme de\nloi. Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime\nprécitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que\nla complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du\nrequérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt\ndu Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées;\nDAAJ/63/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1.2).\n\n3.1.3 La procédure ordinaire s'applique au divorce, lequel peut être requis par les époux\n(art. 112 CC) ou par l'un d'entre eux en cas d'opposition de l'autre conjoint, après une\nséparation de deux ans (art. 114 CC). Avant l'expiration de cette durée, un époux peut\ndemander le divorce lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la\ncontinuation du mariage insupportable (art. 115 CC).\n\nSelon l'art. 277 CPC, la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le\nrégime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (al. 1). Dans le reste\nde la procédure, le tribunal établit les faits d'office (al. 3).\n\n3.2 En l'espèce, la recourante reproche tout d'abord à l'autorité de première instance\nd'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, soit d'avoir\nconsidéré qu'elle entendait, outre une procédure de mesures protectrices de l'union\nconjugale, éventuellement introduire une requête commune de divorce. Ce faisant, la\nrecourante remet principalement en cause l'appréciation des faits faite par le premier\n\nAC/111/2025\n- 5/7 -\njuge, sans démontrer au demeurant en quoi celle-ci serait erronée. Cela étant, la\nrecourante n'ayant pas indiqué à l'appui de sa requête qu'elle serait séparée de son époux\ndepuis plus de deux ans et, dès lors qu'elle sollicitait également l'octroi de l'assistance\njudiciaire aux fins d'introduire une requête de mesures protectrices de l'union conjugale,\nle premier juge pouvait raisonnablement comprendre qu'elle envisageait un divorce sur\nrequête commune. En tout état, la nature exacte de la procédure que la recourante\nentend introduire est, au regard des circonstances qui seront exposées ci-après, sans\nincidence sur l'issue du litige.\n\nLe grief tiré de la violation de l'art. 320 let. b CPC est, dès lors, infondé.\n\n"}