{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-111-2025_2025-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3400589?doc=", "Checksum": "dd2e8ecdec54f61cab7b01a11151ab51"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-111-2025_2025-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0000/DAAJ_000049_2025_AC_111_2025.pdf", "Checksum": "d1e34270564dc2782bad19eb38b2a85b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/111/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.04.2025 AC/111/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:38:24", "Checksum": "da6fca2e2fada42c2ac8bf02f5df582e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.04.2025 AC/111/2025\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/111/2025 DAAJ/49/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 1er AVRIL 2025\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée c/o B______, ______, représentée par Me C______,\navocate,\n\ncontre la décision du 20 janvier 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 avril 2025\n- 2/7 -\nEN FAIT\n\nA. A______ (ci-après : la recourante) et D______ (ci-après : l'époux), tous deux de\nnationalité afghane, se sont mariés le ______ 2015. Aucun enfant n'est issu de cette\nunion.\n\nLa recourante vit à Genève depuis le 25 juin 2023 et a obtenu le statut de réfugiée en\ndate du 31 octobre 2023.\n\nB. Le 16 janvier 2025, la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique avec\ndésignation, en qualité d'avocate d'office, de Me C______, en vue de déposer une\nrequête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux, voire\nune requête de divorce.\n\nIl résulte notamment des pièces que la recourante a produites à l'appui de sa demande\nd'assistance juridique, que des prestations d'aide financière lui seraient allouées par\nl'Hospice général dès le mois de février 2025, à hauteur de 1'522 fr. 85 par mois.\n\nC. Par décision du 20 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête\nd'assistance juridique précitée, au motif que la nomination d'un avocat n'était pas\nnécessaire pour les démarches envisagées.\n\nLa situation familiale de la recourante ne présentait aucune difficulté particulière,\ns'agissant d'un mariage sans enfant. Elle devrait ainsi être en mesure de rédiger un\ncourrier, seule ou avec l'aide d'un organisme à vocation sociale ou en utilisant les\nformulaires-types disponibles sur le site internet du Pouvoir judiciaire, et d'exposer sa\nsituation matrimoniale et financière ainsi que sa volonté de se séparer de son conjoint,\ntout en demandant, cas échéant, une pension alimentaire à fixer par le tribunal selon ses\npropres besoins et la capacité contributive de son époux. Il en allait de même s'agissant\nd'un éventuel divorce sur requête commune, le mariage des époux étant sans enfant ni\nliquidation de régime particulière.\n\nLa recourante n'a pas retiré à l'office de poste le pli recommandé contenant cette\ndécision. Celle-ci lui a été réexpédiée le 14 février 2025 par pli simple. Une copie de la\ndécision a été notifiée à Me C______ en date du 24 janvier 2025.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 janvier 2025 à la\nPrésidence de la Cour de justice.\n\nLa recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance\njuridique pour la(les) procédure(s) envisagée(s), avec suite de frais et dépens,\ncomprenant une indemnité de 1'000 fr. pour l'activité déployée par son conseil dans le\ncadre de la procédure de recours.\n\nLa recourante produit une pièce nouvelle, soit son certificat de mariage du 8 août 2015.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nAC/111/2025\n- 3/7 -\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrits par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1\n3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne\ndispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de\ntoute chance de succès (let. b).\n\nCes conditions correspondent à celles découlant du droit à l'assistance judiciaire garanti\npar l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 §1\nCEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5.2.2).\n\n"}