{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1104-2016_2016-05-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637420?doc=", "Checksum": "e83ddb49000d8c850a6f3b2395c5fec4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1104-2016_2016-05-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2016/0000/DAAJ_000077_2016_AC_1104_2016.pdf", "Checksum": "075093c0b9caa409bec26715ce86c0d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1104/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2016 AC/1104/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:45", "Checksum": "12a25c5bad69e52efd16d2808dda3f6a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2016 AC/1104/2016\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS\n\n2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\n\nAC/1104/2016\n- 4/6 -\n\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ;\n129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre\n2008 consid. 4.2).\n\n2.2. A teneur de l'art. 287 al. 2 CC, les contributions d'entretien fixées par convention\npeuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec\nl'approbation de l'autorité de protection de l'enfant.\n\nLa clause d'exclusion empêche toute modification ultérieure, que celle-ci soit sollicitée\npar l'enfant ou par le débiteur, une modification ne pouvant alors être imposée qu'aux\nstrictes et exceptionnelles conditions posées par la théorie de l'imprévision (PERRIN,\nCommentaire romand, Code civil I, 2010, ad art. 287, N° 10, p. 1787).\n\nD'après le Tribunal fédéral, selon la théorie de l'imprévision, la partie liée par un contrat\npeut se dégager partiellement ou totalement de ses obligations en cas de changement\nimportant et imprévisible des circonstances, ayant pour effet de créer une disproportion\nsi grave entre sa prestation et la contre-prestation de l'autre partie, que le maintien du\ncontrat se relèverait abusif (ATF 127 III 200 ; 135 III 1).\n\nIl ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le changement de circonstances\nayant entouré la conclusion du contrat ne devait pas être prévisible (PICHONNAZ, La\npratique contractuelle 2, 2011, p. 27).\n\n2.3. En l'espèce, lorsque le recourant s'est engagé, en mai 2015, à renoncer à solliciter\ntoute modification ultérieure de la contribution d'entretien due à sa fille, engagement\nhomologué par le TPI, il bénéficiait déjà des prestations du chômage et savait que son\ndroit prendrait fin au 31 janvier 2016. Il était donc envisageable qu'il puisse ne pas\nretrouver d'emploi d'ici à cette date. Dans cette mesure, le fait que le recourant n'en ait\neffectivement pas retrouvé un ne constitue pas a priori un changement important et\nimprévisible des circonstances.\n\nEn conséquence, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé de lui\noctroyer l'assistance juridique pour la procédure visant à la modification du jugement du\n12 mai 2015, au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.\n\nAC/1104/2016\n- 5/6 -\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à\nl'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de\nl'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance\njudiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un\nrecourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du\n30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).\n\n*****\n\nAC/1104/2016\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 avril 2016\npar le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1104/2016.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Andrea VON FLÜE\n(art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.\n\nLe vice-président : Le commis-greffier :\n\nJean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}