{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1104-2016_2016-05-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637420?doc=", "Checksum": "e83ddb49000d8c850a6f3b2395c5fec4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1104-2016_2016-05-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2016/0000/DAAJ_000077_2016_AC_1104_2016.pdf", "Checksum": "075093c0b9caa409bec26715ce86c0d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1104/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2016 AC/1104/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:45", "Checksum": "12a25c5bad69e52efd16d2808dda3f6a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2016 AC/1104/2016\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1104/2016 DAAJ/77/2016\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 30 MAI 2016\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______, (France),\n\nreprésenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Oberson & Vouilloz, rue de la\nTerrassière 9, 1207 Genève,\n\ncontre la décision du 14 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 1er juin 2016\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ ont contracté mariage en avril 1999. Un\nenfant est issu de cette union, soit C______, né en ______ 1999.\n\nPar jugement du 13 février 2003, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI),\nstatuant sur requête commune, a notamment prononcé le divorce des époux et donné\nacte au recourant de son engagement à verser à titre de contribution d'entretien en\nfaveur de son fils la somme de 800 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de\n12 ans et de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et\nsuivies.\n\nb. Le recourant et D______ ont contracté mariage en juin 2003. Un enfant est également\nissu de cette union, soit E______, née en janvier 2003.\n\nPar jugement du 8 janvier 2009, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 19 juin\n2009, le TPI a notamment prononcé le divorce des époux et condamné le recourant à\nverser à titre de contribution d'entretien en faveur de sa fille la somme de 1'200 fr.\njusqu'à l'âge de 6 ans, de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et de 1'800 fr. jusqu'à la\nmajorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières.\n\nPar jugement JTPI/______ du 12 mai 2015, le TPI a modifié le jugement du 8 janvier\n2009, donnant acte au recourant de son engagement à verser à titre de contribution en\nfaveur de sa fille la somme de 1'500 fr. dès le 1er mars 2015 et jusqu'à sa majorité, voire\nau-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.\n\nLe TPI a également donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute\nmodification subséquente de la contribution d'entretien conformément à l'art. 287 al. 2\nCC.\n\nc. Le recourant a formé une demande de modification du jugement de divorce du\n13 février 2003 devant le TPI (cause C/______).\n\nLe bénéfice de l'assistance juridique lui a partiellement été accordé pour cette\nprocédure.\n\nd. Par acte déposé le 21 mars 2016 au TPI, le recourant a sollicité la modification du\njugement du 12 mai 2015, concluant notamment à la constatation de ce qu'il n'est\nactuellement pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille.\n\nIl a entre autres exposé qu'à la suite de la perte de son emploi en octobre 2013, il avait\nperçu des indemnités de chômage en France, jusqu'en janvier 2016. Malgré des\nrecherches actives, il n'avait pas été en mesure de trouver un nouvel emploi. Il avait\nsollicité l'aide publique, laquelle lui avait été refusée en raison des ressources de son\népouse. Il avait donc décidé de développer une activité indépendante dans le domaine\n\nAC/1104/2016\n- 3/6 -\n\ndes jeux électroniques éducatifs. Il demandait donc la suppression momentanée de la\ncontribution d'entretien due à sa fille et s'engageait à en reprendre le versement dès qu'il\nobtiendrait des revenus suffisants.\n\nB. Le 19 janvier 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de\nmodification du jugement du TPI du 12 mai 2015.\n\nC. Par décision du 14 avril 2016, notifiée le 25 du même mois, le Vice-président du\nTribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du\nrecourant était dénuée de chances de succès.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 6 mai 2016 au greffe de la\nCour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi\nde l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée, avec suite de dépens.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n"}