Qu'en l'espèce, la recourante allègue qu'en l'absence de prononcé de l'effet suspensif, elle serait contrainte de s'acquitter de l'avance de frais de 20'000 fr. pour la demande en paiement qu'elle a introduite le 12 octobre 2022, ce qui la mettrait dans une situation difficile, compte tenu de son indigence; Que la recourante n'a toutefois fourni aucune pièce qui étaye qu'un délai lui a été imparti pour s'acquitter d'une avance de frais de 20'000 fr.; que l'on ignore ainsi si le Tribunal de première instance a suspendu le délai de paiement de l'avance de frais, compte tenu de la procédure tendant à l'octroi de l'assistance juridique en cours;