{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1103-2023_2023-09-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3284521?doc=", "Checksum": "95abdf8ca8d6079c6e59cde059d903f3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1103-2023_2023-09-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000095_2023_AC_1103_2023.pdf", "Checksum": "e92c23b5712a2b94876a763260d97b51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1103/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2023 AC/1103/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:09", "Checksum": "4c09235cc95f53b5ffa9408bd10d1f87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2023 AC/1103/2023\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1103/2023 DAAJ/95/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\nreprésentée par Me Eric HESS, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211\nGenève 4,\n\ncontre la décision du 8 août 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 septembre 2023\n- 2/3 -\n\nVu, EN FAIT, la décision rendue le 8 août 2023 par la Vice-Présidence du Tribunal civil\ndans la cause AC/1103/2023 reçue par A______ le 11 août 2023, refusant la requête\nd'assistance juridique;\n\nVu le recours formé le 21 août 2023 par A______ contre cette décision;\n\nAttendu que A______ a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours;\n\nConsidérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le\ncaractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);\n\nQue l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);\n\nQu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;\n\nQu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à\nsavoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate\nde la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du\nsuccès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, CR CPC, n° 6a ad art. 325\nCPC);\n\nQue, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent\nn'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut\ns'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause\n(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF;\narrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai\n2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);\n\nQu'en l'espèce, la recourante allègue qu'en l'absence de prononcé de l'effet suspensif, elle\nserait contrainte de s'acquitter de l'avance de frais de 20'000 fr. pour la demande en paiement\nqu'elle a introduite le 12 octobre 2022, ce qui la mettrait dans une situation difficile, compte\ntenu de son indigence;\n\nQue la recourante n'a toutefois fourni aucune pièce qui étaye qu'un délai lui a été imparti pour\ns'acquitter d'une avance de frais de 20'000 fr.; que l'on ignore ainsi si le Tribunal de première\ninstance a suspendu le délai de paiement de l'avance de frais, compte tenu de la procédure\ntendant à l'octroi de l'assistance juridique en cours;\n\nQue la recourante ne rend ainsi pas vraisemblable qu'elle serait exposée à un quelconque\npréjudice en lien avec le versement de l'avance de frais alléguée;\n\nQue l'effet suspensif au recours sera par conséquent rejeté.\n\n*****\n\nAC/1103/2023\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nRejette la requête d'effet suspensif assortissant le recours formé le 21 août 2023 par A______\ncontre la décision du 8 août 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause\nAC/1103/2023.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Eric HESS (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLa présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2),\nest susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois\nlimités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss\nLTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète de la décision attaquée.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1103/2023\n"}