Le refus du changement de conseil a pour conséquence que la recourante dispose du choix entre la poursuite de sa représentation par son avocate actuelle, aux conditions de l’assistance juridique, ou de persister dans sa renonciation, avec pour conséquence qu’elle devra rémunérer, par ses propres moyens, un nouveau conseil de son choix. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. *****