Cela a pour conséquence que le recours, en application de l’art. 320 let. a. et b., a contrario, CPC, est matériellement irrecevable. 3.2.2 En tout état de cause, la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 18 août 2025 est conforme au droit, puisque le changement d’avocat a été effectivement requis en première instance pour des raisons de convenance personnelle, afin que le conseil ayant défendu la recourante dans le cadre des procédures en mesures protectrices de l’union conjugale puisse également intervenir pour la défendre dans la procédure de divorce. AC/1102/2024 - 8/9 -