La décision relative à un changement d’avocat d’office n’appartient qu’à l’autorité, à l’exclusion du justiciable ou de son avocat de choix désigné d’office, sans quoi les règles applicables au remplacement du défenseur d'office seraient contournées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.3). 3.2.1 En l’espèce, la recourante ne se plaint pas d'une constatation manifestement inexacte des faits retenus par la vice-présidence du Tribunal civil. De plus, elle ne reproche aucune violation de la loi à la vice-présidence du Tribunal civil.