En cas de doute, il appartient au défenseur de décider, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, quelles sont les demandes de preuves et les argumentations juridiques qu'il juge pertinentes et nécessaires (ATF 116 Ia 102 consid. 4b bb in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2; DAAJ/75/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.2). Sa démarche doit toutefois être axée sur les intérêts du justiciable dans les limites de la loi et des règles déontologiques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2).