En effet, l’Autorité de recours doit statuer sur la base du dossier tel qu’il a été soumis à l’Autorité de première instance. Cela a pour conséquence qu’elle ne peut pas décider si la recourante a raison ou non de solliciter un changement d’avocat sur la base des nouvelles allégations et pièces produites, car celles-ci sont irrecevables. 3. 3.1.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).