Selon la vice-présidence du Tribunal civil, les conditions posées par l’art. 14 RAJ ne semblaient pas être réalisées, parce qu’aucun juste motif de changement d’avocate n’avait été démontré. La recourante n’avait pas allégué, ni, a fortiori, rendu vraisemblable que Me C______ l’aurait mal défendue ou aurait porté atteinte à ses intérêts dans la procédure de divorce. Ledit conseil n’avait probablement pas pu informer la recourante, avant l’audience du 2 juillet 2025, du dépôt de la requête de mesures provisionnelles formée par son époux, celles-ci semblant avoir été requises le même jour.