{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2024_2025-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3439182?doc=", "Checksum": "5729e0ab74d724eb1220cd7e04d09bec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2024_2025-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000140_2025_AC_1102_2024.pdf", "Checksum": "aa7ca077bd4ae628c8e65ca65a4b1cd2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1102/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2025 AC/1102/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:45", "Checksum": "5fc6b284d4ffe2ecc84bf396be762ae1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2025 AC/1102/2024\n\nEn cas de doute, il appartient au défenseur de décider, dans le cadre de son pouvoir\nd'appréciation, quelles sont les demandes de preuves et les argumentations juridiques\nqu'il juge pertinentes et nécessaires (ATF 116 Ia 102 consid. 4b bb in JdT 1992 IV 186;\narrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2; DAAJ/75/2022 du\n31 août 2022 consid. 3.1.2). Sa démarche doit toutefois être axée sur les intérêts du\njusticiable dans les limites de la loi et des règles déontologiques (arrêt du Tribunal\nfédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2).\n\nLa décision relative à un changement d’avocat d’office n’appartient qu’à l’autorité, à\nl’exclusion du justiciable ou de son avocat de choix désigné d’office, sans quoi les\nrègles applicables au remplacement du défenseur d'office seraient contournées (arrêt du\nTribunal fédéral 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.3).\n\n3.2.1 En l’espèce, la recourante ne se plaint pas d'une constatation manifestement\ninexacte des faits retenus par la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nDe plus, elle ne reproche aucune violation de la loi à la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nCela a pour conséquence que le recours, en application de l’art. 320 let. a. et b., a\ncontrario, CPC, est matériellement irrecevable.\n\n3.2.2 En tout état de cause, la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du\n18 août 2025 est conforme au droit, puisque le changement d’avocat a été effectivement\nrequis en première instance pour des raisons de convenance personnelle, afin que le\nconseil ayant défendu la recourante dans le cadre des procédures en mesures\nprotectrices de l’union conjugale puisse également intervenir pour la défendre dans la\nprocédure de divorce.\n\nAC/1102/2024\n- 8/9 -\n\nPar conséquent, c’est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil est arrivée à\nla conclusion qu’en l’absence d’un juste motif, elle ne pouvait pas accéder à la demande\nde changement d’avocat, cela quand bien même le conseil actuel de la recourante,\nparticulièrement compréhensive, avait déclaré ne pas s’opposer au changement\nd’avocat.\n\nLe rejet du changement d’avocat est d’autant plus compréhensible que la recourante a,\nsur recours, finalement renoncé à sa représentation par son ancienne avocate en\nsollicitant la nomination d’un nouveau conseil. Cela dénote qu’il ne lui était pas aussi\nimpérieux de poursuivre avec sa précédente avocate et qu’elle était disposée à être\nreprésentée par un conseil ne connaissant pas déjà la complexité de sa situation\nfamiliale.\n\nLe refus du changement de conseil a pour conséquence que la recourante dispose du\nchoix entre la poursuite de sa représentation par son avocate actuelle, aux conditions de\nl’assistance juridique, ou de persister dans sa renonciation, avec pour conséquence\nqu’elle devra rémunérer, par ses propres moyens, un nouveau conseil de son choix.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de\ndépens.\n\n*****\n\nAC/1102/2024\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nDéclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 août 2025\npar la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1102/2024.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD,\ngreffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par\nla voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1102/2024\n"}