{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2024_2025-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3439182?doc=", "Checksum": "5729e0ab74d724eb1220cd7e04d09bec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2024_2025-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000140_2025_AC_1102_2024.pdf", "Checksum": "aa7ca077bd4ae628c8e65ca65a4b1cd2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1102/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2025 AC/1102/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:45", "Checksum": "5fc6b284d4ffe2ecc84bf396be762ae1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2025 AC/1102/2024\n\n En effet, l’Autorité de recours doit statuer sur la base du dossier tel qu’il a été soumis à\nl’Autorité de première instance. Cela a pour conséquence qu’elle ne peut pas décider si\nla recourante a raison ou non de solliciter un changement d’avocat sur la base des\nnouvelles allégations et pièces produites, car celles-ci sont irrecevables.\n\n3. 3.1.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).\n\nIl incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de\ndémontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence,\nil ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des\ncritiques toutes générales de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1).\n\nAC/1102/2024\n- 6/9 -\n\nSa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la\ncomprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la\ndécision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique\n(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014\nconsid. 5.3.2).\n\nLe recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du\npremier juge (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515).\n\nLa motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée\nd'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas\nen matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4;\nDAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). Lorsque la Cour est saisie d'un recours\n(art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de\nl'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n3.1.2 Selon l'art. 118 al. 1 let. c, 1ère phrase CPC, l'assistance judiciaire comprend la\ncommission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits\ndu requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat.\n\nLe conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une\ntâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention\nde droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales\napplicables (cf. art. 122 CPC; ATF 143 III 10 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral\n9C_632/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.4; 5D_11/2022 du 25 mars 2022\nconsid. 4.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des\nintérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire\nfinancer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat\nconfère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui\nconférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2).\n\nSelon l'art. 14 al. 1 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un\nnouvel avocat, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels : a) la fin\ndu stage ou l'absence prolongée de l'avocat; b) une cause nécessitant de l'avocat des\ncompétences ou une expérience particulière; c) la rupture de la relation de confiance.\n\nTel est également le cas si l'avocat désigné ne peut pas défendre efficacement les\nintérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes\n(ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral\n5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1; DAAJ/140/2023 du 22 décembre 2023\nconsid. 2.1.4).\n\nAC/1102/2024\n- 7/9 -\n\nLe simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office, ne\nl'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le\nremplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement\nsubjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est\ngravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4,\n114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022\nconsid. 2.1).\n\nUn changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1; DAAJ/140/2023\ndu 22 décembre 2023 consid. 2.1.4; DAAJ/82/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1;\nDAAJ/50/2023 du 30 mai 2023 consid. 2.1.2; DAAJ/49/2003 du 23 mai 2023\nconsid. 2.1.2; DAAJ/75/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.2). On est en effet en droit\nd'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse\npreuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur\nd'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF\n116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010\ndu 11 janvier 2011 consid. 4.3).\n\n"}